Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01366
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Centre cardio vascul…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Centre cardio vasculaire Valmante, aux droits de laquelle se trouve la société Clinea, à compter du 3 avril 2000 en qualité de responsable du personnel, statut cadre, classée en dernier lieu au niveau HQ, groupe A, coefficient 312 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif ; que la salariée a été licenciée par lettre du 21 avril 2004 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont classés dans la catégorie cadre B les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ ou agents de maîtrise et les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre, et sont classés dans la catégorie cadre C, les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services ; qu'il résulte de ce texte que peuvent être classés dans la catégorie B ou la catégorie C, selon l'autorité qu'ils exercent, les cadres qui ont la possibilité d'avoir une délégation de pouvoir ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification dans la catégorie cadre C de la convention collective applicable, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que Mme X... a disposé d'une quelconque délégation de pouvoir, le contrat ne le prévoyant pas et la salariée n'en rapportant pas la preuve ; qu'eu égard aux fonctions réellement exercées telles qu'elles ressortent des pièces versées aux débats, la classification en catégorie cadre A est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, en excluant la classification revendiquée au motif que la salariée ne disposait pas d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de classification dans la catégorie cadre C de la convention collective et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Clinéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinéa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la classification conventionnelle de « cadre, catégorie C », et de ses demandes subséquentes d'allocation d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de remise de bulletins de salaire rectifiés mentionnant la qualification conventionnelle ; AUX MOTIFS propres QUE sur la classification conventionnelle, il est constant que l'appelante a bénéficié, à compter du mois d'août 2002, du coefficient 306, puis 309 à compter du mois de mars 2003, et 312 à compter du mois de mars 2004 ; qu'il est constant que ces coefficients concernent la position de Cadre, Groupe A de la grille conventionnelle de la convention collective conclue par les partenaires sociaux le 18 avril 2002, cette dernière s'étant substituée aux anciennes conventions collectives applicables dans le secteur de l'hospitalisation privée ; qu'il apparaît que la société intimée a mis en oeuvre la nouvelle grille de classification à partir du mois d'août 2002 ; que l'appelante soutient qu'elle s'est vue attribuer une classification correspondant à un poste de cadre débutant ou de cadre autodidacte exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position d'agent de maîtrise alors qu'elle fait valoir qu'elle relevait de la classification de cadre-catégorie C, à savoir les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir limité à leur domaine de compétence, mais pouvant exercer leur autorité sur plusieurs services ; qu'outre l'ampleur des tâches réellement effectuées, elle prétend être titulaire d'un diplôme de troisième cycle délivré par la Faculté de droit et de sciences politiques, ce qui démontre, selon ses prétentions, son niveau de compétence même si la possession de ce diplôme n'est pas une condition d'attribution de la classification sollicitée ; qu'ainsi, exerçant son autorité sur plusieurs services, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle « Cadre, Catégorie C » et des coefficients successifs 434, puis 438 et enfin 442 ; que cependant il apparaît que la convention collective précise que les cadres A, au nombre desquels figure le poste de « chef du personnel », accèdent à la catégorie B après 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre, et que le cadre B concerne :- les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre de cadres et/ ou agents de maîtrise-directeur des ressources humaines, directeur de service ou tout autre directeur répondant à la définition ; que les cadres C sont les cadres remplissant les conditions des cadres de catégorie B ou tout autre directeur répondant à la définition ; que les premiers juges ont justement constaté qu'il ne ressortait d'aucun des éléments versés aux débats que Madame X... a disposé d'une quelconque délégation de pouvoir, le contrat de travail ne le prévoyant pas, et la salariée n'en rapportant pas la preuve ; qu'en outre, il n'est pas sans intérêt d'observer que l'appelante a elle-même procédé à sa nouvelle classification conventionnelle en application de la convention collective du 18 avril 2002 et qu'elle n'a, au terme du délai de trois mois prévu par l'article 92 de la dite convention, formulé aucune demande ni contestation de ce chef ; qu'eu égard aux fonctions réellement exercées telles qu'elles ressortent des pièces versées aux débats, la classification en catégorie cadre A est justifiée et qu'en déboutant l'appelante de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés afférents et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE la partie demanderesse revendique la catégorie C en soutenant posséder une délégation de pouvoir, que cette délégation de pouvoir ne figure pas dans son contrat initial de responsable du personnel ni dans un quelconque avenant, que tous les bulletins de salaire indiquent le poste de responsable du personnel et non celui de directeur des ressources humaines, qu'il n'existe aucun élément probant dans ses écritures qui justifierait d'un quelconque exercice permanent et général de cette délégation de pouvoir, qu'elle avait bien un poste de gestion administrative du personnel ; que par sa fonction, Mademoiselle Christine X... a participé à l'application de la nouvelle Convention Collective au moins d'août 2002, qu'elle n'a pas utilisé le délai de trois mois prévu par l'article 92 pour contester sa nouvelle classification à cette période, qu'elle n'a soulevé cette demande sur sa classification qu'au mois de juin 2003 soit plus de dix mois après la mise en place de la nouvelle classification, que la direction de l'entreprise n'a pas fait droit à sa demande par courrier en date du 7 juillet 2003, qu'aucune nouvelle revendication n'est survenue jusqu'à la rupture du contrat en avril 2004 ; ALORS QUE la classification d'un salarié est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; que l'article 94 de la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée dispose que la classification « cadre, catégorie C » doit être attribuée aux cadres remplissant les conditions des cadres B exerçant leur autorité sur plusieurs services ; que la catégorie B concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ ou agents de maîtrise, et les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre ; que l'existence d'une délégation effective de pouvoir n'est pas une condition de la classification, seule la possibilité d'en disposer étant requise par la convention ; qu'en excluant la classification revendiquée au seul motif que la salariée ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs, et en faisant ainsi de l'existence effective de cette délégation la condition de la classification, la Cour d'appel a violé l'article 94 de la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002.
ALORS à cet égard QUE la salariée faisait valoir dans ses écritures qu'au regard de la variété et de l'importance de ses tâches au sein du CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE, elle avait rempli cette condition, soulignant qu'elle avait dû assumer la responsabilité administrative et juridique de la quasi-totalité des services de la clinique, à quoi s'ajoutait la charge de coordonner le fonctionnement et la gestion du personnel, ainsi que l'établissement des plannings de travail, qu'elle avait par ailleurs mission d'assurer le contrôle du travail et de veiller au respect de la discipline et de proposer à la Direction la notification d'éventuelles sanctions disciplinaires, et qu'elle devait en outre assumer la gestion des relations avec les différents organismes extérieurs (Médecine du travail, Direction du travail, Sécurité Sociale), collaborer avec les institutions représentatives du personnel afin de préparer les réunions et y assister, ainsi qu'assumer la responsabilité de la paye en collaboration avec Madame Z...; qu'en ne recherchant pas si, au regard des fonctions exercées et de l'ampleur des tâches accomplies, la salariée ne pouvait bénéficier de la délégation de pouvoirs visée par la convention et en se contentant d'affirmer « qu'eu égard aux fonctions réellement exercées » par cette dernière, sa « classification en catégorie cadre A était justifiée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 de la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002.
ALORS au demeurant QUE la classification d'un salarié est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier peu important la dénomination des fonctions énoncées dans le contrat et sur les feuilles de paie ; qu'en se fondant sur les termes du contrat, et les énonciations des feuilles de paie la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 94 de la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002.
ALORS encore QUE l'article 92-2-2 de la convention collective nationale de l'Hospita…