Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.787
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10103
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvois n° S 21-19.787 W 21-19.883 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 I - Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2] a formé le pourvoi n° S 21-19.787, II - La société Hôtel Gray d'Albion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° W 21-19.883, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtel Gray d'Albion, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-19.787 et W 21-19.883 sont joints. 2.
Les moyens de cassation du pourvoi n° S 21-19.787 et celui du pourvoi n° W 21-19.883 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Madame [N] de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la Cour d'appel a énoncé que « en l'occurrence, Mme [N] n'apporte aucun élément probant de l'existence de refus réitérés de l'employeur d'aménager son poste de chef de rang, le refus n'étant pas assimilable à un défaut d'aménagement, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral » ; qu'en se prononçant en ce sens, en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les courriers adressés par le médecin du travail à l'employeur, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que le défaut d'aménagement du poste de la salariée était étranger à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4624-3 du Code du travail, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ; que caractérise un harcèlement moral l'attitude réitérée de l'employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités mettant en jeu sa santé; qu'en l'espèce, la salariée exposait que « la médecine du travail n'a eu de cesse, à 10 reprises, les 15 juin 2009, 27 octobre 2009, 30 août 2010, 29 mars 2011, 1er août 2012, 22 janvier 2013, 25 février 2014, 7 avril 2014, 5 mai 2014 et 10 juin 2014, d'alerter la société HOTEL GRAY D'ALBION des nécessités de procéder à l'aménagement du poste de travail de Madame [N] », que « la médecine du travail a ainsi enjoint à la société HOTEL GRAY D'ALBION, notamment, de ne plus faire porter de charges à Madame [N] », que « les préconisations de la médecine du travail n'ont cependant JAMAIS été suivies d'effet », de sorte que « Madame [N] a ainsi continué à exécuter ses tâches de travail comme précédemment, sans aide extérieure, ainsi que le médecin du travail a pu le constater lors de son étude du poste de la salariée en date du 12 septembre 2014 » (conclusions d'appel, p. 41) ; que dès lors, en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande fondée sur le harcèlement moral, que « Mme [N] n'apporte aucun élément probant de l'existence de refus réitérés de l'employeur d'aménager son poste de chef de rang, le refus n'étant pas assimilable à un défaut d'aménagement », quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail ; Alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'une salariée est fondée à réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral pour avoir subi des faits de harcèlement lorsqu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt que la salariée a demandé la réparation d'une maladie professionnelle ; que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, la Cour d'appel a énoncé qu'il est « en outre ajouté que sous couvert d'un harcèlement moral, Mme [N] tente d'obtenir réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre d'une maladie professionnelle dont la réparation incombe au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que la salariée sollicitait la réparation de sa maladie professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1411-1 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; qu'au soutien de sa demande, la salariée soulignait que l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité, qu'il ne peut prétendre avoir respecté son obligation de sécurité que s'il démontre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, qu'il est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, que l'inexécution fautive de son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale de sa salariée cause à celle-ci un préjudice important lorsqu'elle conduit à l'inaptitude à poursuivre ses fonctions dans l'entreprise (Conclusions d'appel, p. 39 à 41), et rappelait avoir été victime le 15 mai 2013 d'une aggravation de son état de santé, considérée par la CPAM comme une rechute de sa maladie professionnelle du 12 octobre 2009 (p. 26) ; que pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « sous couvert d'un harcèlement moral, Mme [N] tente d'obtenir réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre d'une maladie professionnelle dont la réparation incombe au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire » ; qu'en se prononçant en ce sens, par voie de simple affirmation, sans même répondre aux conclusions d'appel précitées pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 306,94 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés y afférents, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; qu'aux termes de l'article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'employé qui compte plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise doit bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois ; que Madame [N] faisait valoir que son salaire mensuel brut était de 2.334,51 euros, que pour deux mois il s'élevait donc à la somme de 4.669,02 euros, et que n'ayant perçu que 4.362,08 euros au titre de l'indemnité de préavis, elle était fondée à réclamer le paiement d'un reliquat de 306,94 euros, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés afférents ; que pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel a retenu que « Mme [N] est mal fondée à solliciter une indemnité compensatrice calculée sur le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de reliquat à ce titre » ; qu'en se prononçant en ce sens, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1226-14 du Code du travail, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ; Alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité comp…