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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2009
Numéro d'affaire
08-42.089
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02525

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, qui précise les modalités d'application particulières , aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté qu'un gérant non-salarié avait été désigné délégué syndical d'établissement en application de l'accord collectif national, en a exactement déduit que la rupture de son contrat de gérance sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était entachée de nullité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (4 mars 2008, Aix-en-Provence), que Mme X... et M.

Y..., ont signé le 30 janvier 2001 un contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (ci-après la société ) aux termes duquel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit "Petit Casino", situé à Toulon ; que le 25 juin 2002, M.

Y... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985 (ci-après l'accord collectif national), désigné par la Fédération des services CFDT délégué syndical de l'établissement Petit Casino de la direction régionale Sud-Est ; que, par lettre du 9 novembre 2004, la société leur a notifié la résiliation de leur contrat de cogérance ; que M.

Y..., se prévalant de sa qualité de délégué syndical et de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, a saisi le 4 janvier 2005 la juridiction prud'homale pour entendre prononcer la nullité de la résiliation du contrat de cogérance et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté le statut protecteur de M.

Y..., d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat de cogérance et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation et de détail, qui exercent leurs fonctions en dehors de tout lien de subordination et sont, aux termes de l'article L. 782-2 du code du travail alors applicable, des "chefs d'établissements à l'égard de ceux qu'ils emploient", ne sauraient bénéficier de la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; qu'en considérant les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 782-2 et L. 782-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°/ qu'il résulte de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que selon des mesures d'application particulières nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord n'ont pas entendu faire application de l'ensemble des dispositions du code du travail aux gérants non salariés délégués syndicaux compte tenu des particularités inhérentes à leurs fonctions ; qu'en se fondant sur les dispositions de cet accord pour considérer qu'ils devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; 3°/ que les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour donner à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n'est pas le cas du délégué syndical gérant non salarié dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail et dont les fonctions ne peuvent être similaires à celles d'un délégué syndical, compte tenu notamment de ce qu'il représente le syndicat, non pas auprès de l'employeur pour défendre les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de l'entreprise, mais auprès du chef d'entreprise pour défendre les intérêts des gérants mandataires non salariés ; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M.

Y..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salarié et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cur d'appel a violé les articles L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L.. 2411-3) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; 4°/ que les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5°/ subsidiairement que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les cogérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandise constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que "tout manquement non justifié entraîner a la résiliation immédiate du contrat de gérance" ; qu'en retenant que la société Casino aurait reproché à M.

Y... un manquant de marchandises, la cour d'appel a dénaturé la lettre suscité en violation de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux cogérants un manquant de marchandise injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre la société Casino et les cogérants auraient été "inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44", alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ; 7°/ qu'en tout état de cause que le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société Casino ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne se soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que M.

Y... avait été désigné délégué syndical d'établissement en application de l'accord collectif national, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était entachée de nullité ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts "pour contrepartie financière" de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.. 782-1 devenu L. 7322-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause que seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que dès lors, en considérant que M.

Y... pouvait, en sa qualité de gérant mandataire non salarié, se prévaloir de la nullité d'une clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; qu' ayant retenu que la clause ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice de M.

Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que « le statut protecteur dont M.

Y... était en droit de se prévaloir n'a pas été respecté par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE», d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M.

Y... les sommes 21402 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle, 3567 euros à titre de préavis, 356,70 euros à titre de congés payés sur préavis, 10701 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes concernant les sommes allouées au titre du préavis, des commissions, des congés payés, et à compter de la décision de la Cour d'appel pour celle ayant un caractère purement indemnitaire, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

AUX MOTIFS QUE "(..) contrairement à ce que laisse entendre la SAS Distribution Casino France dans ses écritures, monsieur Thierry Y... n'a jamais discuté sa qualité de cogérant mandataire non salarié d'une succursale de maisons d'alimentation de détail, au sens des articles L.782-1 et suivants du code du travail auxquels s…