Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-12.174
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement sexuel • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.174
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10355
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° W 20-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société DXC Technology France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société CSC Computer Sciences, a formé le pourvoi n° W 20-12.174 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E...
F..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., et après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DXC Technology France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DXC Technology France et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DXC Technology France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DXC Technology à payer à Mme F..., avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, les sommes de 10 206,55 euros de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2012-2013, 1 021 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 47 919 euros de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013-2014, 4 792 euros d'indemnité de congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les intérêts courus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, d'AVOIR condamné la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme F... la somme de 2 700 euros (700 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur les rémunérations variables 2012-1013 et 2013-2014 Considérant que la salariée sollicite le paiement d'un rappel de rémunération variable de 10 206,55 euros soit le complément des 80 % versés, pour atteindre 100 % de la prime prévue en cas d'atteinte des objectifs à 100 % en ce qui concerne 2012-2013 et la totalité de la rémunération variable de 2013-2014 prévue en cas d'atteinte des objectifs à 100 % soit la somme de 47 919 euros ; qu'elle fait valoir que le bonus maximum fixé chaque année lui est dû, dès lors que contrairement aux prévisions du contrat, aucun avenant définissant les objectifs n'a été signé par elle chaque année ; que la rémunération variable a été fixée par l'employeur sans détermination des objectifs à atteindre, ni détermination de conditions de calcul vérifiables ; que les critères d'objectif fixés en 2012-2013 sont arbitraires comme subjectifs, que le bonus 2013-2014 a été refusé sans explication ; qu'ainsi elle prétend avoir droit à la totalité de celui-ci pro rata temporis du temps passé dans la société la dernière année ; Considérant que l'employeur répond que le mode de calcul de la rémunération variable ne doit pas être confondu avec son droit à l'obtention de celui-ci ; que la salariée ne démontre pas avoir atteint ses objectifs de 2012-2013, tandis qu'en ce qui concerne l'année suivante, elle a été marquée par les absences de l'intéressé qui n'aurait que sept mois de présence dans l'entreprise et qu'elle n'a pas atteint ses objectifs ; Sur ce, Considérant qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est versé à la fin de chaque exercice, une partie variable brute annuelle de 20 % (soit 24 000 euros) versée à l'issue de l'exercice fiscal CSC, suivant des objectifs définis par la direction générale par voie d'avenant, sous la réserve que l'exigibilité et le paiement de cette partie variable sont subordonné à la signature de l'avenant par les parties ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne les années 2012-2013 et 2013-2014, la salariée n'a pas signé les avenants déterminant les objectifs ; qu'il est stipulé qu'en l'absence de signature, la part variable n'est pas servie ; que toutefois, il appartient à l'employeur de veiller à la signature en cause pour avoir la preuve de la connaissance par l'intéressé des objectifs qui lui sont impartis, quitte en cas de refus, à en tirer toute conséquence ; que la salariée ne saurait dénaturer la sanction prévue au contrat en alléguant que l'absence de signature entraîne ipso facto exigibilité de la prime à 100 % ; que dès lors qu'elle n'allègue pas avoir ignoré ces objectifs, le défaut de signature est sans conséquence ; Considérant que Mme F... explique qu'à compter de 2012, les objectifs étaient fixés de manière subjective, non réaliste et non vérifiable ; que la lecture des documents produits ne permet pas de relever de telles anomalies, qu'au demeurant, l'intéressée n'explique pas ; Considérant que l'employeur allègue que la salariée n'a pas atteint ses objectifs pour chacune des années considérées, mais ne le prouve pas ; qu'en ce qui concerne l'année 2014, l'arrêt maladie et les congés payés pris par l'intéressée ne suffisent pas à considérer qu'elle n'a pas rempli ses objectifs ; que par conséquent la SAS DXC Technology France sera condamnée à verser à Mme F... la somme de 10 206,45 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents de 1 021 euros pour la première année considérée et celle de 47 919 euros pour la suivante outre l'indemnité de congés payés y afférents de 4 792 euros », 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions d'appel Mme F... prétendait qu'elle devait percevoir l'intégralité de sa rémunération variable pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014, à aucun moment elle n'alléguait avoir rempli ses objectifs, se bornant, pour solliciter le paiement de 100% de sa rémunération variable, à soutenir que ses objectifs avaient été unilatéralement fixés par son employeur et étaient irréalistes ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, pour le condamner à verser à la salariée 100% de la rémunération variable prévue pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014, de ne pas justifier que la salariée n'avait pas atteint ses objectifs pour les années considérées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société DXC Technology France soulignait que la salariée démontrait par ses propres pièces qu'elle n'avait atteint que partiellement ses objectifs, renvoyant à ce titre aux plans de rémunération versés aux débats par la salariée, dont il résultait effectivement que Mme F... n'avait pas atteint ses objectifs ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que la salariée n'avait pas atteint ses objectifs pour les années considérées, sans avoir pris le soin d'examiner ces pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 000 euros d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que les intérêts courus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, d'AVOIR condamné la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme F... la somme de 2 700 euros (700 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence Considérant que Mme E...
F... sollicite la requalification de la clause de non-débauchage et de non-détournement de clientèle en clause de non-concurrence illicite, et conclut à sa nullité, faute de contrepartie financière ; qu'elle demande en conséquence la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 29 972,22 euros, soit deux mois de salaire en réparation ; Considérant que la SAS DXC Technology France s'y oppose en faisant valoir que les caractéristiques d'une clause de non-concurrence ne sont pas réunies ; Sur ce, Considérant que l'article 13 du contrat de travail dispose : 'Pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée d'un an à compter de la cessation effective de vos fonctions vous vous interdisez de démarcher directement ou indirectement à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les clients ou les prospects de la société avec lesquels vous avez été en contact pour le compte de CSC dans les douze mois précédant la cessation effective de vos fonctions.