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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
07-41.849
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00756

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre la société Railrest hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre la société Railrest hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société d'intérim Hors Clichés et mis à la disposition dans le cadre de cent quarante-trois contrats de mission à temps partiel, du 20 janvier 2003 jusqu'au 19 novembre 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats de mission à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et pour obtenir des rappels de salaire et de primes et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée la liant au salarié et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit du salarié, alors, selon le moyen, que c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit donc à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté l'absence de la qualification du salarié remplacé dans le premier contrat de mission, en a exactement déduit que la société Hors Cliché s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société Hors Clichés avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10, 29 euros, appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à M.

X..., incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant des dommages-intérêts de ce chef et une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen : 1° / qu'à supposer justifiée la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge du fond devait, pour déterminer les conséquences de la rupture du contrat de travail, se placer sous le régime des règles applicables au contrat à durée indéterminée ; par conséquent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule requalification des contrats et la circonstance qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, mais qui n'aurait pas constaté la moindre rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée par la société de travail temporaire, devait à tout le moins rechercher si la cessation de la relation de travail ne résultait pas de l'absence de suite donnée par le salarié aux diverses propositions de mission faites par l'entreprise, à l'issue du dernier contrat de mission ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, qui permettait notamment de déterminer les circonstances de la rupture et, partant, la partie à laquelle celle-ci était imputable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3° / qu'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement cumulé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, après avoir requalifié les différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, que la société Hors Clichés avait mis fin aux relations contractuelles sans respecter la procédure de licenciement, ce dont il résultait que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'ayant ensuite fait ressortir que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, elle lui a, à bon droit, alloué à titre de dommages-intérêts une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire du salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice au salarié, notamment en le privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L. 2131-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré par l'union locale CGT de Chatou que les manquements de la société Hors Clichés et de la société Railrest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, telles que rectifiées par l'arrêt du 11 octobre 2007, ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de ses demandes dirigées contre la société Railrest en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, et ayant condamné la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hors Clichés et Railrest à payer à M.

X... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.

Slimen X... et l'union locale CGT de Chatou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; AUX MOTIFS QUE le salarié demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'il soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l…