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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
07-41.848
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00755

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société d'intérim Hors Clichés et mise à la disposition, dans le cadre de trois contrats de mission à temps partiel, à compter du 24 décembre 2002 et jusqu'au 13 décembre 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; qu'elle a été engagée directement par la société Railrest à compter du 5 mars 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à la suite de son licenciement le 7 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Railrest et de la société Hors Clichés ; Sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 5 mars et le 7 avril 2004, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article L. 212-4-6 du code du travail relatif au travail à temps partiel modulé, le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les autres éléments devant être impérativement fixés par la convention ou l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein du contrat ne portant pas mention de la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans le mois, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord collectif, incomplet, aurait été dénoncé ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'accord collectif, même non dénoncé, ne pouvait pallier la carence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'accord collectif du 7 novembre 2002 comportait des mentions relatives aux modalités de décompte de la durée du travail, aux modalités de durée minimale journalière et aux modalités d'information du salarié sur les programmations d'horaires et les modifications de ces horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les clauses du contrat de travail à durée indéterminée mentionnaient la durée mensuelle de travail de référence, la qualification du salarié et les éléments du salaire et, d'autre part, que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois était communiquée avec un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen : 1° / que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; 2° / qu'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié licencié ou démissionnaire par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire, pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; 3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas mentionné la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé, en a exactement déduit que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10, 29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mme X... incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen : 1° / que les effets de la requalification d'une succession de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée remontent au premier jour de la première mission ; que l'ensemble de la relation contractuelle, composée de contrats successifs et qui, le cas échéant, peut être interrompue, constitue le contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que l'interruption provisoire d'un tel contrat était à elle seule constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2° / que le juge du fond, qui avait requalifié les missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater une rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3° / qu'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement cumulé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant requalifié les contrats liant l'entreprise de travail temporaire à la salariée en contrat à durée indéterminée et constaté que Mme X... comptait moins de deux ans d'ancienneté dans cette entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que le terme mis à la relation de travail par l'interruption du contrat de mission constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages-intérêts au titre de ce licenciement infondé et irrégulier ; que le moyen est infondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 24 décembre 2002 et le 13 décembre 2003, ayant constaté que les contrats de mission mentionnaient une durée préalablement fixée à 85 heures de travail et que les tableaux de roulement confirmaient les horaires de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièce, et que les attestations produites par la salarié comportaient des contradictions sur les fréquentes modifications des tableaux de roulement dont elle faisait état ; Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une dispositi…