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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
07-41.847
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00754

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Afaf X... a été engagée par la société d'intérim Hors Clichés et mise à la disposition, dans le cadre de deux contrats de mission à temps partiel, à compter du 2 juillet 2003 et jusqu'au 1er août 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; que la salariée a été engagée par la société Railrest à compter du 20 août 2003 en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à la suite de son licenciement le 26 septembre 2003, Mme Afaf X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Railrest et de la société Hors Clichés ; Sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 20 août et le 26 septembre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 212-4-6 du code du travail relatif au travail à temps partiel modulé, le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les autres éléments devant être impérativement fixés par la convention ou l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein du contrat ne portant pas mention de la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans le mois, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord collectif, incomplet, aurait été dénoncé ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'accord collectif, même non dénoncé, ne pouvait pallier la carence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si l'accord collectif du 7 novembre 2002 comportait des mentions relatives aux modalités de décompte de la durée du travail, aux modalités de durée minimale journalière et aux modalités d'information du salarié sur les programmations d'horaires et les modifications de ces horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les clauses du contrat de travail à durée indéterminée mentionnaient la durée mensuelle de travail de référence, la qualification du salarié et les éléments du salaire et, d'autre part, que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois était communiquée avec un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; 2°/ qu'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié licencié ou démissionnaire par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire, pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; 3°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas mentionné la qualification du salarié remplacé dans le premier contrat de mission, ni adressé au salarié les contrats relatifs aux missions dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en a exactement déduit que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10,29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mme X... incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que des sommes étaient dues au salarié à titre de rappels de salaire, de congés payés incidents et de prime annuelle conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à constater qu'il résultait du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par Mme X... le 20 août 2003 en qualité d'hôtesse qu'elle avait été rémunérée, à compter de cette date, sur la base d'un taux horaire de 12,57 euros, bien que ce contrat ne mentionne aucun taux horaire, et sans expliquer pourquoi les stipulations de ce contrat permettaient de déduire que cette salariée bénéficiait d'un tel taux horaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le principe d'égalité de rémunération, qui permet notamment d'assurer aux salariés intérimaires une rémunération égale à celle allouée aux salariés de l'entreprise utilisatrice, ne peut s'appliquer qu'entre salariés présents au même moment dans l'entreprise ; que la circonstance que la rémunération d'un salarié, embauché en contrat à durée indéterminée par l'entreprise utilisatrice après avoir fait des missions d'intérim, ait été augmentée, ne suffit pas à caractériser une inégalité de traitement, faute de comparer le taux horaire applicable sur une période identique ; que la cour d'appel a violé les articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est libre d'augmenter le taux horaire applicable à une catégorie de salariés, à l'occasion de l'embauche de l'un d'eux, sans que cette augmentation confère aux salariés appartenant à la même catégorie la possibilité de réclamer, pour le passé, l'application du taux horaire augmenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, de ce chef encore, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait perçu en qualité de salariée temporaire, à qualification équivalente et pour le même poste de travail, celui d'hôtesse de quai, une rémunération inférieure à celle qu'elle avait perçue dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu avec la même entreprise, dans la même période de temps, sans que l'employeur ne fournisse d'explication utile, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, pour la période comprise entre le 2 juillet et le 19 août 2003, ayant constaté que les contrats de travail temporaire ne mentionnaient pas d'horaire de travail mais se référaient à un "tableau de roulement", la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièce, que, compte tenu du type d'activité, le recours à un tableau de roulement paraissait évident et que la salariée, qui ne contestait pas avoir travaillé à temps partiel, ne démontrait pas qu'elle devait se maintenir à la disposition de son employeur ; Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'éta…