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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-17.312
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10304

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Y 16-17.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Paul Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière parcours, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Financière parcours ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur Y... n'étaient pas prescrits ; AUX MOTIFS QUE le retard invoqué par l'employeur à l'égard de Monsieur Y... dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur A..., qui a été licencié en date du 11 septembre 2011, apparaît prescrit en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins que la sanction de ce manquement intervenue à cette date soulignait l'attente forte de la société d'une attention particulière pour prévenir et empêcher un nouvel incident grave de trésorerie ; que les faits de mars 2009 constituent en ce sens un précédent ; qu'il est avéré que la société s'est pourtant à nouveau trouvée en découvert bancaire entre le 18 mai et le 3 juin 2010 jusqu'à un montant de plus de 5 millions d'euros ; que la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Y... ayant été engagée le 14 juin 2010, ces faits et griefs correspondants ne sont pas atteints de prescription ; ALORS, TOUT D'ABORD, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en jugeant non prescrits les faits reprochés à Monsieur Y... alors qu'il était avéré, lettre de licenciement à l'appui, que la connaissance par l'employeur de ces faits était bien antérieure au délai de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures d'appel Monsieur Y... faisait valoir qu'il résultait du suivi de trésorerie communiqué quotidiennement à l'employeur que la société avait été en permanence à découvert depuis le 2 novembre 2009 ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse cet élément déterminant des conclusions d'appel desquelles il ressortait que plus de deux mois avant l'introduction de la procédure la société FINANCIERE PARCOURS était déjà informée du découvert de trésorerie dont elle a choisi de fixer la découverte au 18 mai a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la cour d'appel qui a dit que les faits n'étaient pas prescrits sans examiner les pièces produites par Monsieur Y... desquelles il résultait que les découverts bancaires étaient un mode de fonctionnement habituel de l'entreprise parfaitement connu de l'employeur bien avant leur prétendue découverte le 18 mai 2010, a violé les dispositions de l'articles 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des salaires et congés payés au titre de la mise à pied, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts distincts pour préjudice moral et de sa demande indemnitaire pour préjudice retraite ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que Monsieur Paul Y... a été embauché par la société PARCOURS SA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2003 en qualité de directeur administratif et financier Groupe, statut cadre niveau 3 coefficient 160 de la convention collective de l'automobile ; que dans le dernier état il percevait de la société FINANCIERE PARCOURS (ci-après PARCOURS) une rémunération mensuelle de 12.619 euros ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge Utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; en l'espèce, que la société PARCOURS s'est trouvée en mars 2009 face à un découvert bancaire d'un montant de près de 10 millions d'euros ; que Monsieur A..., qui exerçait les fonctions de responsable de trésorerie et était placé sous la responsabilité de Monsieur Y..., a été par la suite licencié pour insuffisance professionnelle à raison notamment de ce manquement ; que dans le cadre de la présente procédure de licenciement, le grief formulé à l'encontre Monsieur Y... en relation avec ce premier découvert n'est pas d'avoir été responsable du découvert lui-même ni d'avoir tardé à la résorber mais celui de n'avoir pas tiré les conséquences de la défaillance du trésorier ayant laissé se créer cette situation et de ne l'avoir pas sanctionné à l'époque ; que si le retard invoqué par l'employeur à l'égard de Monsieur Y... dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur A..., qui a été licencié en date du 11 septembre 2009, apparaît prescrit en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il n'en demeure pas moins que la sanction de ce manquement intervenue à cette date soulignait l'attente forte de la société d'une attention particulière pour prévenir et empêcher un nouvel incident grave de trésorerie ; que les faits de mars 2009 constituent en ce sens un précédent ; qu'il est avéré que la société s'est pourtant de nouveau trouvée en découvert bancaire entre le 18 mai 2010 et le 3 juin 2010 jusqu'à un montant de plus de 5 millions d'euros ; que la procédure de licenciement à rencontre de Monsieur Y... ayant été engagée le 14 juin 2010, ces faits et griefs correspondants ne sont pas atteints de prescription ; qu'un tel découvert était de nature à fragiliser la position du groupe PARCOURS dans ses relations avec les banques, pourtant primordiales compte tenu du modèle économique du groupe ; que si Monsieur Y... conteste avoir reçu des instructions tendant à ne pas laisser les comptes à découvert ainsi qu'à arbitrer les règlements des fournisseurs en respectant cette règle, la société PARCOURS, outre qu'elle produit des attestations de MM.

B... et C... , respectivement directeur général et contrôleur de gestion, selon lesquelles Monsieur Y... n'avait pas pris d'initiative ou suivi les instructions de gestion de la trésorerie émises en août 2009, fait valoir justement qu'il était de la responsabilité de Monsieur Y..., en sa qualité de Directeur administratif et financier, et a fortiori après les graves incidents de 2009, de veiller à ce qu'un découvert substantiel ne puisse survenir ou à tout le moins d'alerter la direction générale ; que l'appelant, qui exerçait les fonctions ainsi définies, ne produit aucune pièce de nature à justifier que la société PARCOURS aurait bénéficié d'une autorisation de découvert ni n'avance de montant d'autorisation en cens ; que l'intimé produit en revanche une attestation de Monsieur C... , alors contrôleur de gestion, faisant état de l'absence d'autorisation de pratiquer des découverts en date de valeur sur l'ensemble des banques de la société, ainsi qu'un courrier de la SOCIETE GENERALE qualifiant le découvert de mars 2009 de "pointe débitrice à caractère exceptionnel [qui] s'entendait comme un concours exceptionnel au sens de l'article L.313-12 du code monétaire et Financier", étant observé que cet article distingue le concours exceptionnel du concours à durée indéterminée ; que si certains fournisseurs avaient été conduits à exprimer leur mécontentement, comme il est justifié par l'appelant à travers la production de courriels, et qu'en particulier un concessionnaire CITROEN avait annoncé mettre fin aux livraisons de véhicules neufs en décembre 2009 en raison des retards de règlement, encore qu'aux termes d'une attestation d'un collaborateur de la société PARCOURS les relations commerciales ont été reprises avec lui, il n'est pas contesté qu'aucune procédure contentieuse ou de recouvrement ait été engagée par un quelconque fournisseur ; que Monsieur Y..., sans être en mesure de justifier avoir exprimé auparavant de désaccord avec la politique de priorisation de l'entreprise vis-à-vis des banques ou formulé des propositions alternatives, a néanmoins approuvé notamment des règlements propres à entraîner la survenance d'un découvert bancaire et contrevenu aux recommandations et attentes de la direction ; qu'en outre, alors que postérieurement au premier incident grave de découvert susvisé il avait été décidé en comité de direction de la mise en place d'un prévisionnel de trésorerie sur 3 mois, il apparaît, au vu des pièces produites par les parties et faits survenus, que n'ont pas été transmis de documents suffisamment fiables et efficaces en ce sens à l'employeur jusqu'aux nouveaux faits de découvert bancaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans méconnaître ni mi…