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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-16.156
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00682

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution Casino France créée le 1er décembre 1999 dans le cadre de la restructuration du groupe Casino pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France qui a été dissoute, a maintenu la répartition des cotisations au régime de retraite complémentaire ARRCO résultant d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge du salarié jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise ; que contestant cette répartition et invoquant une discrimination syndicale à son encontre, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires à titre notamment de prélèvement excédentaire de cotisations pour la retraite complémentaire et de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire en raison de la coïncidence entre le 1er mai et le jeudi de l'Ascension de l'année 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires à titre de prélèvement excédentaire de cotisation de retraite complémentaire, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont "supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés" ; qu'en se fondant, pour écarter la demande du salarié, sur l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante "51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié", et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ; 2°/ que subsidiairement, aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand cet avenant ne constitue ni une convention, ni un accord collectif de branche, la cour d'appel violé les textes susvisés ; 3°/ que subsidiairement, en écartant les demandes du salarié au regard de l'accord du 19 décembre 1996 postérieur au 25 avril 1996, aux motifs "qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'au cas d'espèce, la société Distribution Casino France est issue d'une restructuration intervenue le 1er juillet 2000 au niveau du Groupe Casino et a été créée, au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans le cadre de la reprises d'activités préexistantes, notamment au 1er janvier 1999" quand M.

X... soutenait au contraire dans ses conclusions d'appel que la société Distribution Casino avait été créée après le 1er janvier 1999, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les article 4 et 5 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des dispositions non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO ; que les dispositions de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, seul applicable à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective, qui ne sont pas conformes à l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'accord du 25 avril 1996, relatifs aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ne peuvent donc être invoquées ; Attendu, ensuite, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, pouvait maintenir la répartition applicable au 31 décembre 1998 en vertu de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période de protection de 30 mois, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié protégé dispose de la faculté de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que lorsque le salarié apporte des éléments faisant supposer l'existence une différence de traitement en raison de ses activités syndicales, il incombe à l'employeur de prouver que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M.

X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel avoir subi des avertissements injustifiés, avoir été victime d'une dégradation injustifiée de sa notation, avoir été stigmatisé par rapport aux autres salariés, et avoir été victime d'une violation de ses droits en raison de la mention de ses activités syndicales sur ses bulletins de paie ; qu'il a versé aux débats des attestations de salariés indiquant que l'employeur avait demandé à ses collègues de le mettre à l'écart ; que ces éléments faisaient présumer la discrimination syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant au contraire que "M.

X... (…) ne rapporte nullement l'existence d'une discrimination salariale ou syndicale à son encontre", la cour d'appel a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve de la discrimination syndicale sur le salarié et a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que la volonté alléguée de l'employeur de mettre à l'écart M.

X... n'était pas rapportée, que la notation de celui-ci, excellente, ne s'était dégradée qu'en 2008 et avait été réévaluée positivement à la suite des observations du salarié et qu'il n'avait pas été traité différemment des autres salariés sur le plan de sa carrière et de sa rémunération ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'apportait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu que, selon ce texte, "Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai.

Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés.

Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement.

Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique" ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire en raison de la coïncidence entre le 1er mai et le jeudi de l'ascension de l'année 2008, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5-15 de la convention collective que la compensation prévue par ce texte, soit une journée ou une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec le supérieur hiérarchique, ne joue qu'en cas de coïncidence entre un jour férié fixe dans la semaine, tel le jeudi de l'ascension, chômé collectivement dans l'établissement, et le jour de repos habituel de l'employé ; que M.

X... ne justifie aucunement que le jeudi 1er mai 2008, par ailleurs jeudi de l'ascension, correspondait précisément à son jour de repos habituel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera…