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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.302

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-17.302
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00219

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° N 16-17.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 avril 2014 n° 12-24.621), que Mme Z..., engagée le 1er août 1973 par la société coopérative Crédit agricole Sud Rhône Alpes, devenue la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse de crédit agricole), exerçait depuis 1999 les fonctions d'« assistante administration du personnel » à Valence (Drôme) ; qu'elle a été placée en arrêt maladie le 4 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 19 mars 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail ; que par lettre du 25 mai 2010, elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Z... les sommes de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 891 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 489 euros au titre des congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant condamné la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes à verser à Mme Z... la somme de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les préconisations du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'issue de sa seconde visite médicale de reprise du 19 mars 2010 le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de la salariée en indiquant au surplus qu'aucune proposition de reclassement ne pouvait être formulée et qu'il avait, par courrier du 27 avril 2010, précisé que l'inaptitude de Mme Z... « s'étend aussi sur les différentes possibilités de reclassement » proposées par l'employeur et avait souligné que « dans l'état actuel de son état de santé, cette inaptitude doit être considérée comme définitive » ; qu'en jugeant, pour dire qu'il y avait lieu de faire application de l'article 14 de la convention collective s'agissant de déterminer l'indemnité de licenciement due à la salariée, qu'il ne pouvait être tenu compte de ce courrier, au motif inopérant qu'il était postérieur à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le contenu des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de ses avis d'inaptitude, le médecin du travail avait conclu que Mme Z... était inapte à son poste, qu'elle « ne peut pas travailler plus de quatre heures d'affilée, travailler plus de deux heures d'affilée sur écran, faire d'effort physique, porter des charges, être en situation de travail stressant » et surtout qu'il ne pouvait pas formuler de proposition en vue d'un reclassement ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire qu'il y avait lieu de faire application de l'article 14 de la convention collective s'agissant de déterminer l'indemnité de licenciement due à la salariée, que l'inaptitude de la salariée ne concernait pas tout emploi dans la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes, la cour d'appel a dénaturé lesdits avis et partant, a violé le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenue sans objet ; Attendu, ensuite, que lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole pour tout licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié, que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Z... les sommes de 4 891 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 489 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen entrainera la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes à verser à Mme Z... la somme de 4 891,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 489,00 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salaire moyen mensuel de la salariée porté sur la déclaration des traitements et salaires de l'année précédant son licenciement était de 1 084,13 euros ; que dès lors, en jugeant qu'il convenait d'allouer à la salariée pour les deux mois de préavis qui lui étaient dus, la somme de 4 891 euros outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'il en résulte que l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole impose la prise en compte de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires précédant l'arrêt de travail pour maladie ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la caisse de crédit agricole soutient que le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement énoncée à l'article 14 de la convention collective est celui porté sur la déclaration des traitements et salaires de l'année précédente, soit 1 084,13 euros, de sorte que l'indemnité limitée à vingt-quatre mois de salaire ne s'élève qu'à la somme de 26 019,12 euros et le solde restant dû à celle-ci de 9 246,49 euros pour tenir compte de l'indemnité de licenciement d'ores et déjà versée de 16 772,63 euros, que le dernier alinéa de l'article 14 dispose à cet égard « En cas de dispense de préavis par l'employeur, une indemnité compensatrice de préavis est versée, que cette indemnité et l'indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature », de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme Z... calculée sur la base de cet article s'élève à : 1 084,13 euros x 24 = 26 019,12 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie et qu'il en résulte que l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole impose la prise en compte de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires précédant l'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme Z... la somme de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à Mme Y... épouse Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 9 246,49 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à Madame Z... ; AUX MOTIFS QUE pour contester sa condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de la somme de 41.916 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole dont elle demande l'infirmation, la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES soutient qu'aurait dû être retenue l'application de l'article 23 de cette…