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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
13-17.250
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01589

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Use…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Useful Progress d'abord en qualité d'apprenti dont l'enregistrement du contrat a été refusé, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 15 mars 2005, en qualité d'ingénieur, avec le statut cadre conformément à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, son contrat stipulant une clause de forfait en jours ; que le 26 juin 2006, il a démissionné et son employeur l'a libéré de l'exécution de son préavis à compter du 26 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 l'arrêt retient qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours laquelle inobservation priverait d'effet la convention de forfait et ouvrirait ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fonde pas non plus sa demande sur les dispositions de l'article L. 3121-46 au code du travail relatives à l'entretien annuel individuel que doit mener l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien devant porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Useful Progress aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Useful Progress à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QU'alléguant qu'une convention de forfait-jours doit comporter une rémunération aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il recevrait, en l'absence de convention, M.

X... fait valoir que la convention de forfait-jours signée lors de son embauche en qualité de cadre, selon laquelle « en contrepartie de son travail il percevrait une rémunération forfaitaire correspondant à 217 jours travaillés par année civi1e, rémunération égale à la somme annuelle brute de 24000 euros payable en 12 mensualités égales » était désavantageuse, qu'il s'ensuit que cette convention de forfait-jours est nulle et qu'il est fondé à réclamer paiement des heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'il soutient que : - il a travaillé plus de 217 jours par an et pour un total d'heures largement supérieur à 1607 heures annuelles ; - « les feuilles de temps » utilisées au sein dc l'entreprise de janvier à juin 2006 montrent qu'il a travaillé 129 jours durant les six premiers mois de l'année et assuré 1113 heures de travail, sans qu'il y ait eu de pic d'activité à ce moment là. qu'il communique le planning pour la période de janvier à juin 2007 faisant état de ce qu'il a travaillé 125 jours au cours de ces six premiers mois ainsi que de nombreuses attestations rédigées par d'anciens collègues confirmant l'importance de son implication et le dépassement des horaires au-delà de quarante heures hebdomadaires ; que M.

Nicolas Y... confirme l'existence de ces « feuilles de temps » validées par l'employeur et soutient que les salariés travaillaient plus de 40 heures par semaine ; que M.

X... travaillait aussi parfois le soir et le week-end allant jusqu'à passer des nuits blanches au bureau ou des soirées de travail jusqu'à 4h00 du matin, qu'aucune compensation ne leur a été accordée à l'époque au motif qu'ils travaillaient tous au « forfait » et non « au temps passé » ; que M.

Z..., ingénieur développeur, atteste que M.

X... travaillait plus de 35 heures par semaine, qu'il prenait son poste vers 10 h et partait toujours après lui, qu'il passait très souvent sa pause déjeuner à travailler en mangeant un sandwich ; que M.

A..., salarié de la société Bibliocast, explique qu'il travaillait dans le même bureau que M.

X... et expose que celui-ci était « le salarié qui travaillait le plus », qu'ayant lui-même été soumis à des feuilles de temps, il peut attester de l'exactitude de celles de M.

X... ; qu'il conclut en soutenant que M.