Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.832
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00761
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein d'une entreprise de l'audiovisuel…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé au sein d'une entreprise de l'audiovisuel public en 1973, a démissionné en avril 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée jusqu'au 9 juin 2009 ; qu'en janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et en conséquence de rejeter sa demande de rappel de salaire pour les années 2005 à 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps complet résultant de l'absence d'écrit ne doit pas seulement prouver que le contrat était à temps partiel mais, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que le contrat de travail de M.
X... était à temps partiel sans constater qu'une durée de travail avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui conteste la présomption de contrat de travail à temps complet résultant de l'absence d'écrit ne doit pas seulement prouver que le contrat était à temps partiel mais, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que le contrat de travail était à temps partiel au motif que M.
X... ne s'est pas tenu en permanence à la disposition de la société France télévisions et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France télévisions sans rechercher si, comme le salarié le faisait valoir , il n'avait pas refusé le moindre contrat proposé par la société France télévisions qui lui imposait au contraire des périodes de carence entre deux contrats, décidant unilatéralement du nombre de jours de travail qu'il avait le droit d'accomplir et, le laissant dans l'impossibilité de prévoir le nombre de jours de travail hebdomadaires ou mensuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour dire que M.
X... ne s'est pas tenu en permanence à la disposition de la société France télévisions et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France télévisions, la cour d'appel a retenu le fait que M.
X... a travaillé pour d'autres employeurs, le fait qu'il n'a pas travaillé tous les jours de l'année, et le fait qu'il était parfois plus de dix jours sans travailler ; que M.
X... faisait pourtant valoir expressément dans ses conclusions qu'« aucun document, aucun élément n'est fourni par l'employeur permettant au salarié de prévoir à l'avance quels étaient ses jours de travail » qu'il « ne recevait jamais ses CDD à l'avance » que « tant qu'il n'avait pas son contrat, il n'avait aucune certitude de travailler, pour la raison que les « dates » de travail pouvaient être annulées à tout moment.
De même, des jours de collaboration pouvaient être ajoutés au contrat initial sans délai de prévenance.
Le concluant n'avait aucune maîtrise sur l'organisation de ses périodes d'activité ni la moindre visibilité sur ses périodes d'inactivité et devait donc faire preuve d'une disponibilité permanente » ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen par lequel le salarié invoquait l'imprévisibilité de ses dates de travail ce qui lui imposait d'être disponible en permanence pour son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour dire que M.
X... ne s'est pas tenu en permanence à la disposition de la société France télévisions et n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France télévisions, la cour d'appel a retenu le fait que M.
X... a travaillé pour d'autres employeurs, le fait qu'il n'a pas travaillé tous les jours de l'année, et le fait qu'il était parfois plus de dix jours sans travailler ; que M.
X... faisait pourtant valoir expressément dans ses conclusions que ses contrats de travail contenaient une clause d'exclusivité ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à revenir sur les constatations souveraines de la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que la demande du salarié ne pouvait être accueillie ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les contrats à durée déterminée successifs devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps partiel équivalant à 39,3 % d'un temps plein et de calculer la prime de fin d'année et le complément de prime de fin d'année sur la base de 39,3 % d'un temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a fixé à 39,3 % d'un temps plein le taux de travail à temps partiel de M.
X... ; que M.
X... sollicite dans son premier deuxième moyen la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que son contrat de travail était à temps partiel et non à temps plein ; que la cassation à intervenir sur ce premier deuxième moyen entraînera la cassation par voie de conséquence sur ce deuxième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les créances salariales se prescrivent par cinq ans ; qu'en revanche la détermination du montant de la créance salariale s'effectue au regard de l'ensemble de la relation de travail ; que pour retenir que le salarié avait travaillé à 39,3 % d'un temps plein, la cour d'appel s'est fondée sur son activité au cours des cinq dernières années de son contrat ; qu'en statuant ainsi alors que de 1990 à 2009, le salarié avait travaillé 61,1 % d'un temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen en ce qu'il vise la cassation par voie de conséquence du chef de la décision requalifiant le contrat ; Et attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que la cour d'appel s'est donc exactement fondée, pour déterminer la créance du salarié, sur son activité durant les cinq dernières années ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer le montant du rappel sur congés supplémentaires sur la base du salaire journalier pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que l'article VI.1 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de plus de vingt ans d'ancienneté bénéficient de trois jours annuels de congés supplémentaires ; qu'en allouant au salarié 2 950,95 euros à ce titre, en se fondant sur le salaire journalier pour l'année 2009 alors que le montant dû au titre d'un jour de congés payés doit être déterminé chaque année selon le montant du salaire journalier annuel, la cour d'appel a violé l'article VI.1 de la convention collective ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu que le salaire journalier de référence devait être déterminé chaque année selon le montant du salaire journalier annuel ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'en décidant qu'il convenait de requalifier les contrats à durée déterminée à compter du 5 novembre 1975 comme demandé par le salarié, alors que celui-ci demandait la requalification de ses contrats à compter du 5 novembre 1973, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant du salaire mensuel du salarié et en déduire le montant de diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que compte tenu des éléments de rémunération évoqués, le salaire moyen s'établissait à 3 330,80 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en procédant par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article IX de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles ; Attendu que, pour fixer le montant de la prime conventionnelle de licenciement à un certain montant, l'arrêt retient que la convention précitée prévoit que l'indemnité de licenciement est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de trente ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention stipule que cette indemnité est calculée par année continue d'activité ou de congé rémunéré égale à un mois de rémunération pour la tranche comprise entre un et douze ans de présence, trois quarts de mois de rémunération pour la tranche comprise entre douze et vingt ans de présence, un demi-mois de rémunération pour la tranche comprise entre vingt et trente ans de présence, un quart de mois pour la tranche au-delà de trente ans de présence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 5 novembre 1975 le point de départ de la relation contractuelle à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes : au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, du complément de prime de fin d'année, du rappel sur congés supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté est interrompue par la démission du salarié, qui rompt le contrat de travail, l'ancienneté étant à nouveau décomptée à compter de la date de l'éventuel réengagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la démission du salarié présentée par lettre du 26 avril 1991 ; qu'en décidant cependant que la relation de travail s'était poursuivie sans interruption, aux motifs inopérants que les contrats à durée déterminée requalifiés avaient été conclus à compter du 1er octobre 1990, soit au début de la période de congé sans solde dont avait profité le salarié, et avant sa démission du 26 avril 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'ancienneté avait été interrompue, en violation de l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'ancienneté étant interrompue par la démission du salarié, la prise en compte de la période antérieure à la démission ne peut intervenir qu'au titre d'une reprise d'ancienneté non équivoque qui doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement recherché, comme il lui était pourtant demandé, si l'ancienneté antérieure à la démission du salarié pouvait être considéré comme reprise au titre d'une quelconque disposition non équivoque, privant par conséquent sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pou…