Code du travail
Article L. 3123-12 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-12
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159
Cour de cassationayant constaté que Mme [D] exerçait auprès d'un second employeur, et sans rechercher si l'employeur avait avisé la salariée de ces réunions, fixées en dehors de la répartition contractuelle de son temps de travail, selon les modalités prévues par ce contrat, à les supposer existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-12 (anciennement L. 3123-24) et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant du rappel sur congés supplémentaires sur la base du salaire journalier pour l'année 2009. AUX MOTIFS QUE Le rappel sur congés supplémentaires : L'article VI.1 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de plus de 20 ans d'ancienneté bénéficient de 3 jours de congés supplémentaires. En application de l'article L. 3123-12 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. En 2009, M. X... a perçu 9 443 € pour 48 jours de travail effectif, soit un salaire journalier de 196,73 €. Sur la base de ce salaire journalier, M. X... peut prétendre au titre de la période non soumise à la prescription à un rappel de 2 950,95 € (196,73 € x 3 x 5).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et de l'avoir condamné au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationétant prises en compte en totalité ; qu'en décomptant l'ancienneté de M. X... en considération du temps qu'il avait effectivement consacré à son employeur, à l'exclusion des périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas à sa disposition et au cours desquelles son contrat de travail était donc suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-12 et L. 3123-36, alinéa 2, du Code du travail ; 4. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077
Cour de cassationLes jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours
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