§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-28.752
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00193

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 formés par : 1°/ Mme Lucie Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Sylviane Z..., domiciliée [...] , 3°/ M.

Simon A..., domicilié [...] , [...], 4°/ Mme Delphine B..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Maud K..., domiciliée [...], 6°/ Mme Carole C..., domiciliée [...] , 7°/ Mme D... (et non Annie) E..., domiciliée [...] , 8°/ M.

Alexandre F..., domicilié [...] , 9°/ Mme Florence G..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Sandra H..., domiciliée [...] , 11°/ M.

Hamid I..., domicilié [...] , 12°/ le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] , contre onze arrêts rendus le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l'association Sésame autisme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y..., Z..., M.

A..., Mmes B..., K..., C..., E..., M.

F..., Mmes G..., H..., M.

I... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Sésame autisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 : Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et dix autres salariés de l'association Sésame autisme Rhône-Alpes, ayant effectué des heures de permanence nocturne en chambre de veille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le premier moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1, du code du travail, devenu article L. 3131-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu, d'abord, que les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; Attendu, ensuite, que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre ; Attendu, enfin, que selon le premier de ces textes, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, les arrêts retiennent que pour évaluer les dépassements allégués de l'amplitude journalière, les salariés ont inclus l'intégralité des heures de veille qu'ils considèrent intégralement comme du temps de travail effectif, que cependant ces heures de veille nocturne doivent être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail, que les tableaux et modes de calcul produits aux débats par les salariés apparaissent inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence, d'autre part que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le deuxième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-1, alinéa 2, du code du travail, devenu article L. 3121-34 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre du non-respect de la durée quotidienne maximale de travail, les arrêts retiennent que les tableaux communiqués par les salariés détaillent l'amplitude de travail et la durée du repos quotidien sur la base des documents communiqués par l'employeur mais en aucune manière la durée quotidienne de travail, qu'en toute hypothèse les données chiffrées communiquées apparaissent difficilement exploitables et ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de leurs prétentions ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le troisième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article L. 3121-9 du même code et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens du premier de ces textes pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, points 51 et 52), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, les arrêts retiennent, d'une part que lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié que le plafond hebdomadaire de quarante-huit heures fixé par la directive, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français, qu'il convient d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail, qu'en l'espèce, les neuf heures de « veille en chambre » doivent être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectif, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail, d'autre part que les salariés n'ont nullement respecté ces prescriptions aux termes de leurs conclusions, qu'ils ont également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de quatre semaines, que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité, que pourtant les temps de travail ont été évalués par les salariés semaine par semaine ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen, commun aux pourvois, relatif au préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'association Sésame autisme Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sésame autisme Rhône-Alpes à payer aux salariés et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme globale de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, rédigés en termes identiques pour Mmes Y..., Z..., M.

A..., Mmes B..., K..., C..., E... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de l'association à leur verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien.

AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la directive européenne 93/104 dispose que « les états membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période 24 heures, d'une période minimale de repose de onze heures consécutives » ; que l'article L. 212-4-2 devenu L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'une période de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif, l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 212-6 devenu L. 3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions ou des…