Code du travail
Article L. 212-6-1 : texte et décisions associées
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Article L. 212-6-1
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 212-6.
La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 212-5.
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-7 ne sont pas applicables.
Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-7.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-6-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097
Cour d'appelCe contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. Toutefois, dans les entreprises où l'organisation du travail le permet, le salarié qui souhaite peut, conformément à l'article L. 212-6-1 du code du travail, effectuer, en accord avec son employeur et sur une période convenue, des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires du contingent visé ci-dessus. L'employeur peut faire effectuer les heures supplémentaires de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le salarié a maintenu en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendues violations par son employeur de la durée journalière de travail ; qu'il a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissaient apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763
Cour de cassationà lui verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien. AUX MOTIFS propres QUE le salarié a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121- 18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645
Cour d'appel4°) sur le non-respect des dispositions relatives à l'amplitude maximale de travail et le non-respect de la durée minimale de repos 4-1 sur l'amplitude maximale journalière du travail Attendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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