Code du travail

Article L. 212-6-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-6-1

4 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. Toutefois, dans les entreprises où l'organisation du travail le permet, le salarié qui souhaite peut, conformément à l'article L. 212-6-1 du code du travail, effectuer, en accord avec son employeur et sur une période convenue, des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires du contingent visé ci-dessus. L'employeur peut faire effectuer les heures supplémentaires de l'article L.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié a maintenu en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendues violations par son employeur de la durée journalière de travail ; qu'il a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissaient apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

à lui verser des dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien. AUX MOTIFS propres QUE le salarié a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121- 18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

4°) sur le non-respect des dispositions relatives à l'amplitude maximale de travail et le non-respect de la durée minimale de repos 4-1 sur l'amplitude maximale journalière du travail Attendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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