Code du travail
Article R. 314-203 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 314-203
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 314-203
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationinfractions, figuraient des dépassements correspondant à la fois à une méconnaissance des repos quotidien et de l'amplitude journalière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 puis L. 3121-13 du code du travail. 5° ALORS QUE, en tout état de cause, il résulte des articles R. 314-201 et R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645
Cour d'appel, voire communautaire, n'interdit à un employeur d'appliquer à des salariés à temps partiel le régime des heures d'équivalence ; qu'elle considère en effet que ni le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001, ni le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 qui lui a succédé, ni même le code de l'action sociale et des familles pris en ses articles R314-201 à R314-203 instituant un régime d'équivalence dans les établissements sociaux, médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, ne font état d'une telle interdiction ; que bien au contraire, elle a considéré que le législateur n'a pas exclu l'application du régime d'équivalence pour les salariés à temps partiel, dès lors que si une durée équivalente à la durée légal était instituée, elle permettrait de définir une durée équivalente à une fraction de…
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Méthode et périmètre
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