Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.435
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01966
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 23 février…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 23 février 1998 par la société Pizzaras en qualité de secrétaire comptable dans son établissement situé à Rennes par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a été transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pour motif économique, après avoir refusé le 8 mars 2010 la modification de son contrat de travail proposée le 22 janvier 2010 par l'employeur l'invitant à exercer ses activités de comptable au siège social de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur, du travail dissimulé et du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la production par le salarié de décomptes de temps de travail non contresignés par l'employeur ne peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant, dès lors, à titre principal, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée et condamner l'employeur dans les proportions fixées au dispositif, sur les décomptes pluriannuels de temps de travail établis par la salariée elle-même et non contresignés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, tant par la salariée que par l'employeur, dont des relevés précis de décomptes de temps de travail fournis par la salariée auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun relevé des horaires réalisés par la salariée, a fixé le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires sur la base des décomptes de la salariée, peu important qu'ils n'aient pas été contresignés par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'employeur, si le silence observé par la salariée pendant cinq ans sur les prétendues heures supplémentaires non rémunérées effectuées par elle, n'était pas de nature à convaincre l'employeur de la véracité des informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par la salariée de 2005 à 2010, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de salaire, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit fournir au salarié auquel il propose, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraîne cette mutation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la proposition de mutation faite par l'employeur par courrier recommandé en date du 22 janvier 2010 ne remplissait pas les conditions de droit indiquées ci-dessus, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'assurance ayant été donnée à la salariée, par un courrier en date du 23 février 2010, de la prise en charge par la société de ses frais de déménagement, comme de ses frais de déplacement et d'hébergement au cours des trois mois suivants sa prise de fonctions sur le site de Coignières, c'était en pleine connaissance de la prise en charge, par l'employeur, des frais entraînés par sa mutation, que la salariée avait refusé, le 8 mars 2010, la proposition qui lui était faite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la lettre de licenciement qui allègue une réorganisation énonce un motif économique ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, dès lors, la lettre de licenciement ayant justifié le licenciement pour motif économique de Mme X... par la considération des problèmes d'organisation croissants suscités par la dispersion géographique des postes administratifs de la société, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, indépendamment des difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité des entreprises du groupe Cupa Group, en France et/ou en Espagne, la réorganisation de la société Cupa pierres distribution n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de celle du groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que l'employeur n'est libéré de faire des offres de reclassement au salarié que s'il justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou, s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement parmi les autres entreprises du groupe Cupa Group, auquel la société Cupa pierres distribution appartient, dont rien ne démontrait que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne leur permettait pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans ces entreprises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cupa pierres distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cupa pierres distribution et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cupa pierres distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Cupa Pierres Distribution, employeur, à payer à madame X..., salariée, les sommes de 23 680,72 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à mai 2010 pour heures supplémentaires et les congés payés y afférent à hauteur de 2 368,07 euros, 18 784,55 euros au titre de la perte du repos compensateur, 19 058,94 euros pour travail dissimulé et 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L. 212-1) ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée par la loi à 25% pour les huit premières heures et à 50% au delà, ou à un taux différent qui ne peut être inférieur à 10% selon convention ou accord de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la durée collective de travail au sein des sociétés Cupa Pierres et Pizarras était de 35 heures par semaine, puis à compter du 1er août 2006 de 39 heures, les quatre heures supplémentaires donnant lieu à une rémunération majorée ; que madame X... étaye sa demande au titre des heures supplémentaires, de juillet 2005 au 7 mai 2010, par des relevés précis de décompte de temps de travail, établis jour après jour, semaine après semaine, avec un récapitulatif annuel, par deux attestations de collègues de travail imputant pour l'une l'existence d'heures supplémentaires à la mise en place à compter du 1er avril 2008 d'un nouveau logiciel et, pour l'autre, à la charge de travail qui a permis à la société de se développer rapidement sur toute la France, ainsi que par l'affichage de l'horaire d'ouverture de l'entreprise à Rennes du lundi au vendredi 8h-12h, 14h-18h, soit 40 heures par semaine ; que la société Cupa Pierres Distribution ne fournit aucun relevé des horaires réalisés par la salariée, pas plus que des jours de repos pris selon elle par madame X... « pour compenser les quelques heures supplémentaires qu'elle pouvait réaliser lors de ses déplacements sur Nantes (environ 2 heures par semaine sur six mois) ou sur Coignières » ; que l'attestation qu'elle produit dressée par monsieur Y... est…