Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.135
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.135
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11471
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11471 F Pourvoi n° N 16-28.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I...
Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Xpo vrac France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nd inter pulve, défenderesse à la cassation ; La société Xpo vrac France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Xpo vrac France ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte son repositionnement comme agent de maîtrise groupe 3 à compter du 8 septembre 2011 ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations: - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par une but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par ailleurs, l'article L 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 6111-1 1°) dernier alinéa pose le principe que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ; que l'alinéa 2 de ce texte, résultant de la loi 20 août 2008 dispose qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice des mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 mai 2010, passé en force de chose jugée, a retenu la discrimination syndicale dont avait été victime Madame Y... notamment pour : - l'absence de plan de formation : que " par lettre du 31 mai 2000 I...
Y... demandait son inscription au plan de formation 2000/2001 pour bénéficier d'un perfectionnement dans les nouvelles technologies informatiques, ce qui ne sera suivi d'aucun effet ; qu'elle produit le plan de formation édité au mois de juillet 2005 sur lequel elle ne figure pas, contrairement aux autres salariés.
Au mois de septembre 2006 elle n'a pas été expressément invitée à une formation « approfondie et support » et il fallu que sa collègue J...
A... interroge le directeur du site Monsieur B... pour vérifier qu'elle pouvait y participer ; que ce n'est qu'en 2008 (c'est à dire après l'introduction de sa demande fondée sur la discrimination syndicale) qu'elle a pu bénéficier de quatre jours de formation sur EXCEL (les 17 et 20 octobre) et sur WORD (les 3 et 4 novembre 2008) ; que les autres formations suivies, dont se prévaut l'employeur, n'ont pas été mises en place par lui mais il s'est borné à autoriser I...
Y... à s'absenter pour assister à diverses formations de représentante syndicale puis de conseiller prud'homme" ; - l'organisation de son isolement : que I...
Y... est la seule salariée de l'entreprise dont le nom ne figure pas sur le répertoire téléphonique interne ; qu'elle est la seule à ne pas disposer d'un poste téléphonique fixe, d'un téléphone portable, d'accès à internet (cf courriers de l'inspecteur du travail de 2001 et 2009) ; que l'employeur s'est ouvertement moqué de l'inspecteur du travail en lui affirmant que I...
Y... disposait d'une ligne directe dont le numéro correspond en réalité uniquement à un fax non muni d'un combiné téléphonique ; qu'à l'occasion de travaux, son bureau qui donne sur l'atelier s'est retrouvé coupé des autres locaux administratifs de l'entreprise (et des toilettes) par une porte dont elle n'avait pas la clé l'obligeant à passer par l'extérieur, jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail (cf. courrier du 24 septembre 2001) ; que son bureau est le seul de l'entreprise à ne pas être climatisé (courrier de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2009) ; que contrairement aux autres salariés elle est la seule à ne pas avoir été conviée par Monsieur B... au repas de Noël organisé au sein de l'entreprise (mail du 20 décembre 2006) ; - l'évolution de carrière ; que dans son courrier du 29 octobre 2009 faisant suite à une visite dans l'entreprise au cours de laquelle il s'est fait communiquer les dossiers des salariés dont la situation était comparable à celle de I...