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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FEP investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établissait à la somme de 134.291 euros, calculé en application de l'accord d'entreprise EMP du 24 novembre 1993 en ses dispositions particulières aux cadres, lequel prévoyait que « les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté auront droit à une indemnité de congédiement de 10/20ème de mois par année de présence.
  • Faits: QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation de la société employeur à payer à l'exposante la somme de 4.070,49 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté l'exposante du surplus de ses demandes à ce titre.
  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que le licenciement pour inaptitude est justifié et en conséquence d'avoir débouté l'exposante de ses demandes à ce titre notamment tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-28.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10454

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement du 15 mai 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° V 16-28.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FEP investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., cons…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° V 16-28.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FEP investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Capron, avocat de la société FEP investissements ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que le licenciement pour inaptitude est justifié et en conséquence d'avoir débouté l'exposante de ses demandes à ce titre notamment tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral : qu'il appartient au salarié de fournir les éléments qui font présumer l'existence d'un harcèlement moral et à l'employeur de prouver que le harcèlement n'est pas constitué et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame Y... fait valoir qu'à compter du changement de direction de la société Fep Investissements elle aurait subi de 2006 à 2013 des actes répétés de harcèlement moral consistant en un dépouillement de ses fonctions d'attachée de direction avec transfert systématique de ses dossiers aux conseils extérieurs de la société notamment cabinets d'avocats, comptables, notaires ou autres conseils, en une rétention d'information à son égard sur ce qui se passait dans la société (décision, réduction de capital, etc...), les ventes immobilières envisagées et l'expertise de l'exploitation forestière de Ferrière, en une absence de réponse à ses demandes et mails pour des questions matérielles, en un dénigrement de son statut en la privant de toute initiative et en la reléguant dans des locaux à la limite de l'insalubrité à un rôle exclusif de secrétaire, la société ayant écrit les 20 et 22 septembre 2006 à ses interlocuteurs habituels que tout courrier ne devait plus être adressé au nom de Madame Y... mais aux noms des gérants, en tentant de la déstabiliser en lui proposant de procéder à sa mise à la retraite, puis en lui proposant de réduire son temps de travail et enfin en lui imposant un changement de lieu de travail sans la moindre concertation ; qu'elle fait valoir que l'avertissement du 15 mai 2012 constituerait un acte de harcèlement moral dans la mesure où cette sanction serait injustifiée ; qu'elle fait valoir enfin qu'il aurait relevé de sa responsabilité de cadre d'appeler l'attention de l'employeur sur le fait que la société dépensait des montants très importants en conseils extérieurs à qui il était demandé de faire un travail relevant en réalité de ses compétences ; qu'elle fait état d'arrêts de travail répétés de novembre 2007 à mars 2013 pour syndrome dépressif qu'elle attribue à la situation de harcèlement moral qu'elle aurait subie sur son lieu de travail à compter de l'année 2006 ; que l'employeur s'oppose à ces prétentions ; qu'il fait valoir qu'après le décès de Monsieur Bernard A... [...] , Madame Y... n'aurait eu de cesse d'adopter une attitude contestataire, d'insubordination et d'opposition systématique à l'égard notamment de sa veuve, Madame Y... prétendant s'immiscer dans la direction de l'entreprise et se permettant à ce titre de critiquer ouvertement les orientations prises et les choix stratégiques arrêtés par la direction ; qu'il réfute tout acte de harcèlement moral à l'encontre de Madame Y... ayant pour objet ou pour effet une prétendue « mise au placard » ou de la dépouiller de ses responsabilités, faisant valoir qu'en réalité l'entreprise aurait subi de profondes mutations depuis 25 ans qui auraient notamment emporté une diminution du volume des activités de Madame Y... et un besoin accru de conseils extérieurs, tels que avocat, expert-comptable et notaire ; qu'il fait valoir qu'il aurait toujours été soucieux du respect des droits de Madame Y... dans le contexte compliqué et déstabilisant que traversait l'entreprise ; qu'il fait valoir qu'à compter du 31 août 2012, Madame Sylvie A...

B... ayant été nommée co-gérante au lieu et place de son père Gaston A... compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de ce dernier, Madame Y... aurait dès le 11 septembre suivant adressé un mail à Madame B... croyant pouvoir là encore stigmatiser un agissement prétendument caractéristique de harcèlement moral, ces accusations sans fondement ayant fortement choqué Madame B... ainsi que cela ressortirait de sa réponse audit mail ; que Madame Y... poursuivrait une stratégie de victimisation à des fins purement indemnitaires ; Sur les fonctions occupées par la salariée, le dénigrement et la mise à l'écart allégués : que suivant avenant au contrat de travail signé entre la société Fep Investissements et Madame Y... le 22 octobre 2002, les fonctions d'attachée de direction au coefficient 470 de la salariée sont décrites ainsi que suit : « Madame Y... aura pour mission générale de s'occuper des activités immobilières tout comme des activités agricoles et forestières de la société Fep Investissements ainsi que le suivi d'autres dossiers des dirigeants de Fep Investissements.

Toute intervention au sein de la filiale EMP sera exclue sauf instruction expresse et qui lui sera donné par la direction, et ce pour des missions très ponctuelles », Madame Y... ayant accepté d'englober dans ses fonctions à partir de septembre 2006, en contrepartie d'une augmentation de salaire, les tâches précédemment confiées au salarié C... qui avait quitté l'entreprise ; que, par lettre RAR du 27 mai 2009, Madame Y... avait écrit à Madame A... : « C'est ma responsabilité de cadre de votre société Fep plus spécialement en charge des questions juridiques, administratives, financières et fiscales de l'entreprise, que j'assume seule et dans l'intégralité depuis le départ de Monsieur C..., d'attirer votre attention sur les inquiétudes que je peux ressentir dans la marche de cette société... » ; que, par lettre RAR du 26 mars 2010, Madame Y... lui écrivait : « Je suis obligée de relever les termes de notre conversation téléphonique d'hier, puisque cela n'est pas la première fois que vous me dites que je ne suis qu'une secrétaire.

J'attire votre attention sur le fait que depuis plus de 20 ans je suis attachée de direction, cadre, avec la responsabilité d'assurer la régularité des opérations de la société, d'autant plus que je suis maintenant la seule salariée de l'entreprise et la seule personne présente dans la société.

Je me dois d'attirer votre attention sur les faits ci-après qui me paraissent particulièrement anormaux pour la bonne gestion d'une société comme la nôtre : depuis le décès de Monsieur Bernard A..., il est dépensé des montants très importants en honoraires de conseils extérieurs et avocats à qui il est demandé de faire un travail qui relève de mes compétences.

De la même manière, alors que l'on salarie Monsieur D... pour la gestion de la propriété de Ferrière, l'on paie en doublon.

Tout cela peut expliquer une situation plus que préoccupante de la société et de son avenir.

Sur le plan de la régularité des opérations sociales, j 'ai à tenir le registre des délibérations de la société alors que je ne suis même pas informée des réunions qui s 'y tiennent... » ; que, par mail du 31 mars 2010, Madame Y... lui écrivait : « J'ai noté que selon votre volonté, Me E... prenait en charge toutes les affaires de la société.

J'attire cependant votre attention sur le fait que cette initiative de votre part me met dans l'impossibilité de remplir les tâches qui sont les miennes en vertu de mon statut et de mon rôle d'attachée de direction cadre, et constitue par ailleurs une modification substantielle et unilatérale et caractérisée de ce contrat » ; que Madame A... répondait à Madame Y... notamment le 2 avril 2010 « Une remise au point me paraît devoir s'imposer après votre mail d'hier dont la teneur, comme le ton, n'ont pas manqué de me surprendre...

Il n'a jamais été question que le cabinet de Me E... prenne en charge toutes les affaires de la société.

Comme vous le savez, Me E... n'a vocation qu'à assurer le suivi juridique de la société, ce qu'il fait déjà depuis maintenant plusieurs années à l'exception de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui entre désormais dans sa mission.

Je ne peux en conséquence vous laisser écrire que confier au cabinet de Me E... le suivi juridique de la société vous mettrait dans l'impossibilité de remplir les tâches qui sont les vôtres et constituerait une modification substantielle de votre contrat de travail.

Il s'agit là d'une contrevérité qui me conduit à vous rappeler la nature des tâches principales qui vous incombent, lesquelles ne sont en rien impactées par l'assistance de notre avocat : - gestion locative des locaux situés à Villeneuve d'Ascq, - supervision des locaux de Villeneuve d'Ascq non loués, - s'agissant de la forêt [...], gestion des salaires versés à Monsieur D... et interface entre la gérance et Messieurs D... et F..., ce dernier ayant reçu mandat pour exploiter la forêt.