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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-22.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00582

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° V 16-22.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Aepact, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aepact, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme Lydia Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Aepact et MJA, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Aepact à compter du 15 septembre 2008 en qualité de consultante, position 1.2, sous le régime d'une convention de forfait en jours de 218 jours par an, la relation de travail étant régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ; qu'elle a été successivement promue en position 2.2 en juillet 2009, puis 2.3 en septembre 2010 et en 3.1 en février 2011 ; que convoquée à un entretien préalable le 16 avril 2012, elle a saisi le 25 avril suivant la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée par lettre du 7 mai 2012 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur, qui avait appliqué une convention de forfait jour qui n'était ni conforme à la classification de la salariée ni autorisée par la convention collective, ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par le salarié de 2008 à 2012 au regard de l'objet même de son activité, de la petite taille de l'entreprise et de l'envoi de messages le soir et le week-end ; qu'elle a par là-même caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de salaires indûment payés, alors selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquait un engagement unilatéral de l'employeur de faire bénéficier à sa salariée une rémunération supérieure au minimum conventionnel correspondant à sa qualification ; que la salariée se bornait à affirmer qu'elle ne relevait pas du coefficient 3.1 de la convention collective applicable et sollicitait d'être rétablie dans ses droits et classée au niveau 1.2 ; que de son côté, l'employeur soutenait que si le coefficient n'avait pu être modifié sans l'accord de la salariée, la rémunération n'avait pas pu l'être sans son accord de sorte que si les juges devaient retenir une classification inférieure à celle octroyée, un trop-perçu de salaire en résultait ; qu'en se fondant sur un engagement unilatéral de l'employeur d'octroyer à sa salariée une rémunération supérieure au minimum conventionnel correspondant à sa qualification pour le débouter de sa demande de rappel de trop-perçu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur soutenait que si le coefficient n'avait pu être modifié sans l'accord de la salariée, la rémunération n'avait pas pu l'être sans son accord de sorte que si les juges devaient retenir une classification inférieure, un trop-perçu de salaire en résultait ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas le bénéfice d'un avantage unilatéralement accordé à la salariée tenant à son salaire, la cour d'appel s'est contredite en violation l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur suppose une volonté claire et non équivoque de ce dernier d'octroyer un avantage auquel il n'est pas tenu ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait qu'il avait versé à la salariée la rémunération correspondant à sa qualification 3.1 et que s'il était fait droit à la demande de la salariée quant à sa qualification, il sollicitait le paiement du trop-perçu de la salariée ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait unilatéralement accordé des avantages à la salariée, sans caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier cette dernière d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre au regard de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les fonctions exercées par la salariée correspondaient à l'évolution de sa classification conventionnelle décidée par l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié son refus de reconnaître un caractère indu aux augmentations de salaire qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aepact aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aepact ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aepact et MJA PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau et ajoutant, prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de la société Aefact à effet au 7 mai 2012, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 28 000 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, de 2 800 euros à titre de congés payés afférents, de 29 514 euros à tire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de 32 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Madame Lydia Y... réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 31 229 euros outre congés payés afférents à titre de rappel sur heures supplémentaires sur la période 2008 à 2012 en produisant sur plusieurs pages des tableaux hebdomadaires reprenant ses heures d'arrivée, de déjeuner de départ, le total des heures supplémentaires hebdomadaires puis le calcul de ces heures supplémentaires au regard de l'évolution de son taux horaire depuis septembre 2008.

Elle expose: - que la durée de travail doit être fixée à 35 heures hebdomadaires et que tout temps de travail effectué au-delà constitue des heures supplémentaires. -que ses horaires de travail étaient habituellement de 9 heures à 18h15 avec une heure de pause déjeuner, correspondant à 8 heures et 15 minutes de travail par jour, outre les heures de travail qu'elle effectuait régulièrement au-delà de 18h15 et dont attestent de nombreux salariés outre des courriers électroniques et des billets de train et qu'elle produit un décompte détaillé semaine par semaine en déduisant des périodes de congé ou les semaines où elle a pris des jours de RTT, -que l'employeur ne rapporte pas la preuve des horaires effectivement réalisés, les tableaux de relevés de temps qu'il verse au débat correspondant au relevé des temps facturables aux sociétés clients pour chaque dossier et non pas au temps de travail effectif, qu'ils n'ont été proposés qu'à compter du mois de mars 2012 et contiennent des temps minorés et redéfinis à posteriori compte tenus de la facturation réelle des sociétés clientes, ' que la réalisation des heures supplémentaires était rendue nécessaires par la nature de la tâche à accomplir avec l'accord de l'employeur qui était non seulement présent sur place mais n'ignorait pas les déplacements ou les courriers électroniques.

La SAS AEPACT répond que les calculs produits par Madame Lydia Y... : - sont incompréhensibles puisqu'elle ne donne pas à compter de janvier 2009 le détail des heures supplémentaires, -ne sont pas crédibles puisqu'elle prétend notamment, qu'elle n'a que très exceptionnellement pris des pauses déjeuner et de 15 minutes maximum alors que les pauses déjeuner étaient d'une heure effective, ou qu'elle a travaillé des jours fériés, - sont contredits, par ses propres relevés de temps établis en temps réel sur le logiciel du cabinet au travers de ses feuilles de temps, par d'autres attestations contraires, par les notes de frais et qu'en conséquence ses nouveaux relevés d'heures qu'elle n'a jamais transmis à l'employeur puisqu'élaborés a posteriori pour les besoins de la cause n'étaient pas sa demande.

La SAS AEPACT produit un tableau des relevés figurant sur l'ordinateur qui aboutit à des heures supplémentaires conduisant à un rappel de salaire de 5 536,98 euros qui pourraient éventuellement être retenus si la cour devait considérer que la clause de forfait jour n'était pas licite.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties , l'employeur devant être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et celui ci se devant de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Par ailleurs le fait pour un salarié de ne pas formuler de réclamation avant la rupture du contrat ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne dispense pas l'employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectués de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la première réclamation de Madame Lydia Y... en paiement d'heures supplémentaires effectuées n'a été formulé qu'en cours de procédure En outre même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié des lors qu'elles o…