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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrèveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2012
Numéro d'affaire
10-30.035
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00955

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., O..., T..., GG... et P... de leur d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., O..., T..., GG... et P... de leur désistement au profit de la sociétéTransports du Val-d'Oise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

E... et soixante-six autres salariés ont été engagés par la société Transports du Val-d'Oise (TVO) en qualité de conducteurs-receveurs ; que MM.

F..., G..., H..., JJ... et Q... ont été engagés par la société Ile-de-France tourisme (IFT) en qualité de conducteurs d'autocars, leurs contrats de travail ayant été transférés à la société TVO en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que MM.

I... et J... avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité préjudicielle compensatrice et d'une prime d'été aux sujets desquelles la cour d'appel de Versailles a définitivement statué suivant arrêts des 14 septembre 2006 et 18 janvier 2007 ; que l'ensemble des salariés ont, par acte du 17 février 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se référant, pour retenir que les conducteurs receveurs prenaient tous leur service déjà en tenue, aux pièces produites, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; qu'ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail et qu'ils prenaient tous leur service déjà en tenue sans avoir à se changer dans les vestiaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des salariés engagés par la société TVO postérieurement au 1er janvier 1990 Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 devenu 2224 du code civil ; que prive sa décision de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui retient que l'action des conducteurs receveurs au titre de la privation du bénéfice des tickets restaurant ne relevait pas de la prescription quinquennale des salaires au motif que les intéressés invoquait un préjudice qu'ils auraient subi en raison de la discrimination dont ils auraient été l'objet par rapport aux autres catégories de salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir qu'il était démontré que les intéressés avaient présenté leur demande sous forme de dommages-intérêts pour tenter d'échapper à la prescription quinquennale des salaires, par le fait que le montant des sommes réclamées correspondait exactement à la part employeur du ticket restaurant pour un nombre déterminé de jours (877) ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11 heures 00 et 14 heurs 30, mais que « pour les personnels d'accueil, … il est convenu … de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'Argenteuil, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier ; 4°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu susrappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqué par la société TVO dans ses conclusions ; 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO étai t écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.

K..., délégué syndical CGT et L..., délégué syndical CFDT, au sein de la société TVO ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de prendre cet accord en considération au motif qu'il n'indique pas le nom des organisations syndicales, mais porte seulement la mention « organisations syndicales » sous les signatures des délégués syndicaux ; 6°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir que les bulletins de salaire des adversaires, versés aux débats, comportaient avant le 1er janvier 2000 les mentions des primes de repas et de panier et qu'à partir de cette date ces mentions avaient disparu pour être remplacées par celle de l'IPC ; 7°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société TVO invoquant notamment 1) la note du 8 décembre 1999 de M.

M..., responsable administratif et financier, à laquelle était annexée une fiche de calcul de l'IPC allouée aux conducteurs-receveurs qui indiquait que l'IPC était composée notamment de l'indemnité panier pour un montant unitaire de 38, 10 francs, de l'indemnité repas pour un montant unitaire de 65, 90 francs, 2) la lettre du 12 mai 2000 de M.

N..., directeur, à M.

L..., délégué syndical CFDT, indiquant que les accords sur l'ARTT et la négociation annuelle signés le 30 juin 1999 « portaient, entre autres, sur la détermination des indemnités préjudicielles compensatrices (IPC) qui sont venues remplacer un certain nombre d'éléments de rémunération précis, à savoir : rémunération de l'amplitude, paniers, repas, compléments de salaire et heures complémentaires », 3) la note sur l'IPC concernant M.

K... faisant apparaître que cette IPC comprenait annuellement en 1998 les sommes de 7 467, 60 francs à titre de paniers et de 327, 80 francs à titre de repas ; 4) les avenants aux contrats de travail de chacun des salariés prévoyant expressément l'attribution d'une IPC, versée aux intéressés en leur qualité de conducteur, pour tenir compte des modifications entraînées par la mise en oeuvre des accords du 30 juin 1999, tous éléments pourtant de nature à démontrer que l'IPC avait bien pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ; 8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants, la cour d'appel qui retient que l'argumentation de la société TVO paraît « artificielle » parce que ladite société ne reconnaît pas le bénéfice de l'IPC aux conducteurs-receveurs embauchés postérieurement au 1er janvier 2000, sans tenir compte du fait que la disparition des primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peut causer un préjudice à ces salariés susceptible d'être réparé par l'IPC ; 9°/ que l'absence de discrimination entre les conducteurs-receveurs et les salariés bénéficiant de tickets restaurant s'expliquant non par un critère de sédentarité mais par le fait que les conducteurs-receveurs perçoivent des primes (primes de pa…