L. 2231-3 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10879 F Pourvoi n° G 21-16.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION… [...]
[...] SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° Q 20-17.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5… [...]
[...] « 1°/ que l'accord collectif nouveau n'est applicable qu'aux contrats de travail en cours au moment de sa date d'entrée en vigueur, de sorte que le salarié licencié ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions d'un accord collectif conclu après son licenciement ; qu'en l'espèce, si le protocole d'accord pour les NAO 2015 du 8 octobre… [...]
[...] 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes d… [...]
[...] 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes d… [...]
[...] 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes d… [...]
[...] 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes d… [...]
[...] 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes d… [...]
[...] ALORS QUE l'absence de signature d'un avenant modificatif par un groupement patronal signataire de l'accord collectif initial a pour seul conséquence de rendre cet avenant inopposable aux employeurs membres de ce groupement mais ne le rend pas nul ; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interpréta… [...]
[...] Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; [...]
[...] 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (int… [...]
[...] Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que l'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est ; que le cadr… [...]
[...] 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, s… [...]
[...] 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, s… [...]
[...] 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, s… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le chapitre concerné ; L'article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est… [...]
[...] 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (int… [...]