Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.214

Arrêt du 19 octobre 2022Pourvoi n° 21-16.214

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 9 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10879

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10879 F

Pourvoi n° G 21-16.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

Le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.214 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Euroglas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euroglas, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace et le condamne à payer à la société Euroglas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace,

Le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la convocation des organisations syndicales représentatives aux fins de négocier le protocole prévu à l'article L. 2232-12 du code du travail et à l'organisation de la consultation du personnel au sujet de l'accord dénommé bloc I et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ALORS QUE le consentement à l'accord collectif est un fait dont la preuve peut être apportée par tout moyen, la signature dudit accord ne constituant qu'un moyen de preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que par courriel du 13 février 2020, l'employeur a adressé aux organisations syndicales représentatives, pour signature, l'accord NAO au titre de l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et a précisé, dans ses écritures d'appel (p. 5 § 10), « qu'il ne s'agissait pas de projets mais de documents finaux, synthèse des discussions menées entre la direction et les syndicats », ce dont il résultait que l'employeur avait consenti à l'accord soumis à la signature, manifestant ainsi son engagement ferme à l'application des dispositions dans les termes proposés à la signature ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que faute pour l'employeur d'avoir signé cet accord, qui a été signé par ailleurs par deux organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimées aux élections professionnelle, celui-ci n'avait produit aucun effet, le tribunal a violé les articles L. 2232-12 et L. 2231-3 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 9 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10879
Identifiant source
634f94c6b5afe5adfff288e4

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