Code du travail

Article L. 2231-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2231-3

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société Transports Jeanton, la cour d'appel a violé l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société Transports Jeanton, la cour d'appel a violé l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514

Cour de cassation

2242-4 prévoit que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ; ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire et l'article L. 2231-3 précise que la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit ; En l'espèce, l'accord cadre du 10 mars 1995 conclu entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales portant sur le'dispositif du plan social consécutif au plan industriel du site de Vergèze voulu par N. S.

Salaire / rémunérationCassation+8
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu susrappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqué par la société TVO dans ses conclusions ; 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO étai t écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.

Discipline / sanctionsCassation+12
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