Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Total, dont le siège est [Adresse 6], société européenne, anciennement Total, société anonyme, 4°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Contexte: Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'avitaillement [8] (le GIE) créé par la société BP France (la société BP) et la société Total qui en étaient membres, il a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation du GIE et des sociétés BP, Total et Adecco ainsi que de la chambre de commerce et d'industrie de [8] (la CCI), au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Procédant à un examen qu'elle qualifiait de détaillé des exemplaires des trois cent soixante-cinq contrats de mission conclus entre le salarié et la société Adecco entre le 4 mai 1991 et le 30 novembre 2005 au Réponse de la Cour.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Adecco France aux côtés des sociétés BP France, Total et Sasca à payer à M. [P] la somme de 1 911,62 euros à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés BP France, Total et Sasca aux côtés de la société Adecco France à payer à M. [P] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Adecco France aux côtés des sociétés BP France, Total et Sasca à payer à M. [P] la somme de 1 911,62 euros à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés BP France, Total et Sasca aux côtés de la société Adecco France à payer à M. [P] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.377
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01226
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-28.544), et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité d'avitailleur et chauffeur poids-lourds sur le site de l'aéroport de [8], par la société de travail temporaire Adecco France (la société Adecco) suivant plusieurs contrats de mission du 4 mai 1991 au 30 novembre 2005. 2. Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'avitaillement [8] (le GIE) créé par la société BP France (la société BP) et la société Total qui en étaient membres, il a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la condamnation du GIE et des sociétés BP, Total et Adecco ainsi que de la chambre de co…
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Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° Q 19-24.377 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [P].
Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société BP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 19-24.377 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Total, dont le siège est [Adresse 6], société européenne, anciennement Total, société anonyme, 4°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La société Total et la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation ont formé un pourvoi incident commun contre le même arrêt.
La société Adecco France a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Total et la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, invoquent à l'appui de leur pourvoi incident, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Adecco France, invoque à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total et de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-28.544), et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité d'avitailleur et chauffeur poids-lourds sur le site de l'aéroport de [8], par la société de travail temporaire Adecco France (la société Adecco) suivant plusieurs contrats de mission du 4 mai 1991 au 30 novembre 2005. 2.