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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.043

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
17-10.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10751

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvoi n° T 17-10.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Union des industries chimiques Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; l'association Union des industries chimiques Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Union des industries chimiques Ile-de-France ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'a pas été victime d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni de harcèlement moral, d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formé par Mme X... et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul et dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE l'UIC-IDF a relevé appel incident et sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme X... ; qu'en droit, il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à 1'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'en l'espèce, Mme X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, plusieurs manquements de l'UIC-IDF à ses obligations, dont il convient d'examiner successivement le bien- fondé ; qu'en premier lieu, Mme X... reproche à l'association la violation de son obligation de sécurité, soutenant avoir été victime du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M.

H...

Délégué Général de l'UIC-IDF qui avait à son égard une attitude humiliante et vexatoire, lui laissant peu d'autonomie dans son travail, lui imposant des réunions d'équipe visant à la déstabiliser devant ses collaboratrices, et dénigrant ses compétences professionnelles auprès des entreprises adhérentes de l'association ; qu'elle ajoute que l'UIC-IDF qui était informée de cette situation, n'a pris aucune mesure en vue de la faire cesser ; qu'en réponse, l'UIC-IDF fait valoir qu'aucune violation de son obligation de sécurité ne peut lui être reprochée dès lors que la qualification d'accident du travail n'est pas définitive en raison de la procédure d'appel en cours devant la cour d'appel de Paris ; qu'elle ajoute que Mme X... ne s'est jamais plaint de harcèlement moral auprès du Président de l'association ni de son Délégué Général, et que le Président, dès qu'il a été informé par des tiers extérieurs à l'association de difficultés, a immédiatement mis en oeuvre une enquête dont il est apparu que Mme X... ne faisait état d'aucun fait précis mais portait des appréciations subjectives sur M.

H... visant à l'écarter de ses fonctions ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que les procédures prud'homale et de sécurité sociale sont autonomes de sorte que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification donnée au malaise survenu le 25 avril 2012, malaise qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par l'employeur lequel a émis des réserves sur son caractère professionnel ; que par suite, la cour est en mesure de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l'obligation de sécurité, sans attendre l'issue de la procédure en cours devant la cour d'appel de Paris, opposant la salariée et la caisse primaire d'assurance maladie, sur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident du travail ; que l'argumentation de Mme X... sur la violation de l'obligation de sécurité est fondée sur les agissements de dénigrement et de harcèlement moral imputables à M.

H... et l'absence de mesures prises par l'UIC-IDF ; qu'il appartient à la salariée d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à l'employeur de prouver que ces actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que force est de constater que Mme X... ne produit aucune pièce émanant de M.

H... qui permettrait de laisser penser que celui-ci a tenu des propos ou adopté des comportements qui seraient inadaptés dans un cadre professionnel, vexatoires ou dénigrants ; que les pièces versées aux débats démontrent que dès la première année d'emploi, M.

H... avait exprimé des réserves sur les qualités professionnelles de Mme X..., considérant utile de reporter sa nomination au poste de responsable du département, initialement prévue en janvier 2009, au 1er juillet 2009 ; que cette décision qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, a été prise à l'issue d'un entretien avec Mme X... qui ne l'a pas contestée, M.

H... l'ayant informée dans un message du 2 décembre 2008, rédigé dans des termes très courtois ; que les premiers éléments de tension, produits par Mme X..., résultent d'échange de mails avec d'anciens collègues, fin 2011 et début 2012, qui sont soit tronqués dans le contenu des plaintes de la salariée, privant la cour de la possibilité d'apprécier les éléments dont elle se plaignait, soit résultent seulement de l'échange des voeux de fin d'année ; que Mme X... évoque des problèmes de santé et accessoirement une mauvaise ambiance au travail mais aucun mail ne vise des agissements précis, matériellement vérifiables, que la salariée imputerait à M.

H... ; que Mme X... produit en amont un échange de messages remontant à fin juin 2011, qui ne la concernent pas, reflétant une opposition entre M.

H... et l'un des adhérents de l'Union, ou des mails émanant d'anciens collègues, qui expriment des sentiments sur la personnalité de M.