Code du travail

Article L. 441-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 441-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.043

Cour de cassation

; qu'en décidant le grief du refus de délivrance de l'attestation permettant l'accès aux soins est sans objet au motif inopérant que la déclaration a été établie par l'employeur et que le rejet des soins spécifiques résulte de la décision ultérieure de la caisse primaire de refuser le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 441-5 du code de la sécurité sociale, ensemble L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui a déclaré un accident du travail, est tenu d'appliquer le statut protecteur des victimes d'accident du travail, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant constaté que le malaise de la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

; qu'une proposition de mutation en date du 6 juin 2007, restée sans suite, ne constitue pas une rétrogradation susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; que ni le non-respect du délai de quarante huit heures imposé par l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale pour déclarer l'accident du travail ni l'absence de délivrance de la feuille d'accident prévue par les articles L.441-5, R.441-8 et R.441-9 du même Code ne constituaient des manquements suffisamment importants de la SARL EUROFLACO DIJON à ses obligations ; qu'en effet, l'accident du travail avait été déclaré depuis trois mois au jour de la prise d'acte ; que Frédéric X...

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