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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
16-20.084
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10749

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° M 16-20.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cristal de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Patricia X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Cristal de Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cristal de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cristal de Paris à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Cristal de Paris.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cristal de Paris produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 mars 2004, d'avoir en conséquence condamné la société Cristal de Paris à payer à Mme X... 2 615, 72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du mai 2004, 261, 57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, 5 769, 21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, 23 541, 48 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture, si la salariée a saisi initialement le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement déféré a déclaré que sa saisine comportait une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en sollicitant la confirmation de la décision, le salarié entend se placer devant la cour de Nancy sur le terrain de la prise d'acte ; que l'employeur lui-même veut voir maintenu une telle qualification puisqu'il indique que la référence faite à cette notion dans les conclusions devant la cour d'appel de Metz comporte l'aveu judiciaire de l'existence de cette prise d'acte ; qu'il importe peu qu'il ne s'agisse pas d'un aveu judiciaire, qui ne peut porter que sur des faits et non sur une qualification juridique, puisqu'il ne s'agit ici que de déterminer l'objet du litige ; qu'il ressort des écritures concordantes des parties qu'il convient de rechercher si la prise d'acte contenue dans la saisine doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Patricia Z... épouse X... soutient que son adversaire est responsable de la rupture faute d'avoir organisé, dans le respect de son obligation de sécurité, une visite à l'issue de l'arrêt maladie qui a pris fin le 29 décembre 2009, qu'elle soit qualifiée de visite de reprise après l'arrêt de travail du 22 octobre au 31 décembre 2009, ou qu'elle soit qualifiée de deuxième visite de reprise après la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail le 19 décembre 2003 infirmant l'avis du médecin du travail le 16 octobre 2016 ; que l'employeur répond que Mme Patricia Z... épouse X... l'a induite en erreur en assimilant la décision de l'inspecteur du travail à un avis d'inaptitude définitive, sans demander de visite de reprise et en prenant acte de la rupture lors de la saisine du conseil des prud'hommes sans même attendre le délai de huit jours dont disposait l'employeur pour organiser une visite de reprise à l'issue des congés qu'il avait demandés au salarié de prendre à compter du 5 janvier 2003, le temps de lui trouver un poste adapté ; que la prise d'acte de la rupture par la salariée vaut démission ; que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code de travail met fin à la période de suspension, les arrêts de travail délivrés postérieurement ne privant pas cette visite de sa qualification de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines au minimum, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'à la suite de la visite de reprise du 16 octobre 2003 qui prévoyait que l'intéressé serait revue sous un mois, l'intéressée a été soumise à une deuxième visite le 17 novembre 2003, qui toutefois, n'a pas permis l'aboutissement dans un sens ou dans un autre de la procédure d'inaptitude, puisque loin de conclure, elle a donné lieu à une fiche de visite prescrivant de revoir la salariée au moment de la « reprise », c'est-à-dire de la fin du nouvel arrêt de maladie ; qu'il était ainsi clairement manifesté la nécessité de reprendre la procédure relative à l'inaptitude par une nouvelle visite à la fin de l'arrêt maladie en cours commencé le 22 octobre précédent ; que l'annulation de l'avis du 16 octobre 2003 par décision de l'inspection du travail le 19 décembre 2003, n'a pu, eu égard à sa tardiveté, remettre en cause le délai d'un mois fixé par l'avis du 16 octobre 2003 pour revoir la patiente ; que, quoique ne fixant pas de délai pour revoir Mme Patricia Z... épouse X..., la décision de l'inspection du travail exigeait une nouvelle visite en déclarant celle-ci inapte sans viser l'un des cas qui dispense d'un second examen et qui, sont énumérés par le second alinéa de l'article R. 4624-31, c'est-à-dire un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou l'existence d'un examen de préreprise dans un délai de 30 jours au plus ; que l'initiative de la visite de reprise appartient à l'employeur, dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, se tient à la disposition de l'employeur en vue de la reprise du travail et afin qu'il soit statué sur son aptitude ; que dès lors que Mme Patricia Z... épouse X... a écrit à la SA Cristal de Paris par lettre datée du 29 décembre 2003, soit l'avant-veille de la fin de son arrêt maladie du 22 octobre précédent, pour dire qu'elle se présenterait le 5 janvier 2004 à 8 heures du matin pour étudier tout nouveau poste "non manuel" qui pourrait lui être présenté, il appartenait à l'employeur, non pas de faire une étude sur les postes qui pourraient lui convenir, mais de procéder à une seconde visite médicale, qui conclue sur l'inaptitude définitive ou de toute autre manière sur l'aptitude en cause ; qu'en ne déférant pas à cette exigence, l'employeur n'a pas permis à la salariée de connaître le régime applicable à sa situation au regard de son aptitude ou son inaptitude et notamment de fixer le délai prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail d'un mois à compter de la seconde visite, qui impose à l'employeur, après avoir tenté le reclassement de l'intéressée, de reprendre en l'absence de licenciement le service de son salaire ; que l'employeur, qui doit connaître les obligations qui pèsent sur lui, sans compter sur le salarié pour les lui rappeler, ne saurait s'affranchir de son obligation d'organiser une nouvelle visite, qui découle de l'obligation de sécurité de résultat, en invoquant l'absence de connaissance par la salariée elle-même des exigences édictées par la loi en la matière ; qu'il importe donc peu que Mme Patricia Z... épouse X... ait réclamé un poste de reclassement en assimilant improprement la décision de l'inspecteur du travail du 19 décembre 2003 à un avis d'inaptitude définitive ; que c'est donc à tort que l'employeur a cru devoir mettre l'intéressée en congé par lettre du 5 janvier 2004 dans l'attente d'une réponse de l'inspection du travail afin de savoir quels étaient les tâches qu'elle pouvait effectuer pour lui proposer des postes par courrier du janvier 2004 ; qu'il est donc sans conséquence que la salariée n'ait pas répondu à ces offres qui n'auraient jamais dû lui être faites à ce stade ; qu'en omettant de soumettre à Mme Patricia Z... épouse X... à une seconde visite de reprise, l'employeur a commis une faute suffisamment grave, compte tenu des conséquences énoncées ci-dessus de celle-ci, pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des développements qui précèdent, qu'elle n'a commis aucune faute, l'employeur devant de sa propre initiative appliquer la procédure prévue en matière d'inaptitude ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement ; que sur les conséquences financières de la rupture, Mme Patricia Z... épouse X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ; que l'employeur n'oppose aucune critique sur l'évaluation de ces montants ; qu'il convient, en reprenant les motifs des premiers juges, de faire droit à ces demandes en confirmant le jugement sur ce point ainsi qu'il l'est demandé par la salariée ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture ; que l'intéressée ne produit aucun élément pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture ; que compte tenu notamment de l'effectif…