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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Date
30/06/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-40.981
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: ET ALORS QUE le défaut de paiement des heures supplémentaires et leur dissimulation caractérisent un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires et au travail dissimulé emportera la cassation par voie du conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
  • Faits: Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée.
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  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au ouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X. de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs compris, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, et, d'autre part, limité à 15 227,26 euros le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2005
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 1999 en qualité de directrice Export et Marketing, statut cadre, niveau IX échelon A par la société Salavert les domaines Bernard (SLDB), filiale du groupe Boisset, aux droits de laquelle vient par suite de fusion-absorption la société Famille des grands vins et spiritueux (FGVS) ; que dans le cadre d'une restructuration portant sur l'organisation du groupe, l'employeur a décidé de modifier les attributions de sa salariée en lui adressant, en avril 2004, deux propositions de poste de directeur maison et de directeur de site ; que ne s'estimant pas exactement informée des conditions dans lesquelles s'exerceraient ces nouvelles fonctions, Mme X... n'a donné aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites, et a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2005 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de divers éléments de rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle relève du statut de cadre dirigeant compte tenu de ses responsabilités importantes et de son large pouvoir de décision sous la seule autorité du directeur général, de sa totale indépendance dans la gestion de son activité et de son emploi du temps, de son niveau de rémunération, l'un des plus élevés après celui du directeur général et de la directrice ; d'autre part, que si l'article 2 du protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction du temps de travail adopté le 22 juin 1999 au sein de la société employeur précise, au chapitre de son champ d'application, que la réduction du temps de travail concerne tout le personnel de l'entreprise quel que soit son statut, "à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A", ce texte fait ainsi faussement référence à la convention collective nationale qui, dans aucune de ses dispositions, n'assimile les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant du coefficient 10A ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la compatibilité de ces constatations avec les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles la salariée avait accompli un certain nombre de jours de RTT, alors qu'en vertu de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-1 du code du travail, la qualité de cadre dirigeant exclut l'application des règles relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel retient que la preuve de manquements graves de celui-ci à ses obligations n'est pas rapportée, et qu'il n'est nullement établi que le changement d'affectation de la salariée impliquait une modification de ses éléments de rémunération, ou qu'il ne correspondait pas à sa qualification ni à son niveau hiérarchique global compte tenu de la nouvelle entité au sein de laquelle elle était amenée à travailler, de sorte qu'il n'en était résulté aucune atteinte aux éléments essentiels de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération alors qu'elle constatait que la salariée demeurait créancière d'une prime d'objectif de 13 425 euros au titre de l'année 2004 et de 1 802,26 euros au titre de l'année 2005, ainsi que d'un solde de 11 802,42 euros au titre de jours de congés non pris au mois de juillet 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs compris, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, et, d'autre part, limité à 15 227,26 euros le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Famille des grands vins et spiritueux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE la société FGVS soutient que Mademoiselle X... bénéficiait du statut de cadre dirigeant au motif qu'elle n'était astreinte à aucun horaire de travail, qu'elle bénéficiait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail et en raison de son haut niveau de rémunération et de responsabilité ; que l'accord du 19 avril 2001 de la convention collective nationale des vins et spiritueux, reprenant en cela les dispositions de l'article L. 212-15-1 ancien devenu L. 3111-2 du Code du travail, définit les cadres dirigeants comme étant ceux « dont l'importance des responsabilités, le niveau de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail.

En principe sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise.

Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes : - cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager » ; que Mademoiselle X... fait valoir que le protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction du temps de travail adopté le 22 juin 1999 au sein de la société SICA Domaines Michel BERNARD précisait, au chapitre de son champ d'application, que « l'effectif moyen de l'entreprise constaté au 1er juin 1999 s'élève à 42 personnes en équivalent temps plein, dont un cadre dirigeant.

La réduction du temps de travail concerne tout le personnel de l'entreprise quelque soit son statut à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A » ; que d'une part cet accord ne concerne que la réduction du temps de travail, d'autre part il a été signé le 22 juin 1999 alors que le contrat de travail de Mademoiselle X... n'a pris effet que le 6 septembre 1999 ; que surtout cet accord fait faussement référence à la convention collective nationale qui, dans aucune de ses dispositions, n'assimile les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant d'un coefficient 10A ; qu'outre l'article 1er de l'accord forfait cadres du 19 avril 2001 dont la teneur figure ci-dessus, l'annexe I chapitre III de la convention collective nationale relative à la classification des cadres ne comporte aucune disposition sur les cadres dirigeants ; qu'au demeurant, pour les entreprises de moins de 50 salariés, aucun coefficient correspondant au niveau X n'est répertorié ; qu'un tel niveau n'existe que dans les entreprises de plus de 50 salariés comme la nouvelle SAS FGVS, sans pour autant qu'y soit attachée la notion de cadre dirigeant ; qu'enfin, cette même convention précise que les exemples de postes qui sont donnés ne le sont qu'à titre indicatif et qu'il convient d'apprécier l'exercice des fonctions réellement exercées au regard des dimensions de l'entreprise ; qu'ainsi, le contrat de travail de Mademoiselle X... mentionnait que « compte tenu de l'activité commerciale et du degré d'initiative que requiert le poste confié…celle-ci n'est pas astreinte à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de sa fonction et de ses missions » ; que sa fiche de fonction faisait état de responsabilités importantes : libre négociation des tarifs, développement de la stratégie avec le directeur général, développement du chiffre d'affaires et des marges, établissement des budgets et des objectifs, supervision des actions marketing, gestion et développement de la force de vente, management de l'ensemble du personnel des services marketing et export, maîtrise du management des ressources, participation au comité de direction… ; que les relations de la salariée avec les directeurs généraux et autres membres dirigeants étaient empruntes de familiarité (tutoiement…), elle bénéficiait d'un large pouvoir de décision et travaillait sous la seule autorité du directeur général ; qu'enfin, son niveau de rémunération était l'un des plus élevé (4.500 euros hors primes et avantages) venant juste après le directeur général et la directrice ; que les témoins entendus dans le cadre de la mission de conseillers rapporteurs confirment qu'elle jouissait d'une totale indépendance dans le cadre de son activité et gérait son emploi du temps selon ses convenances ; qu'il n'est au demeurant pas anodin de relever que les prétentions formulées par Mademoiselle X... au titre des heures supplémentaires ne sont apparues qu'en cours de procédure, l'acte introductif de procédure n'en faisant pas état ; qu'ainsi, relevant du statut de cadre dirigeant tel qu'il est légalement et conventionnellement défini, Mademoiselle X... ne peut solliciter le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies.

ALORS QUE l'article 2 du protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail de la CCNVS convention collective nationale des vins et spiritueux du 22 juin 1999 précise en son article 2 que « la réduction du temps de travail (RTT) concerne tout le personnel de l'entreprise quel que soit son statut, à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A ou supérieur » ; qu'il était par ailleurs constant que Madame Sylvie X... ne béné…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
09-40.981
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01287
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 1999 en qualité de directrice Export et Marketing, statut cadre, niveau IX échelon A par la société Salavert les domaines Bernard (SLDB), filiale du groupe Boisset, aux droits de laquelle vient par suite de fusion-absorption la société Famille des grands vins et spiritueux (FGVS) ; que dans le cadre d'une restructuration portant sur l'organisation du groupe, l'employeur a décidé de modifier les attributions de sa salariée en lui adressant, en avril 2004, deux propositions de poste de directeur maison et de directeur de site ; que ne s'estimant pas exactement informée des conditions dans lesquelles s'exerceraient ces nouvelles fonctions, Mme X... n'a donné aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites, et a saisi la juridiction pr…