Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.779
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10104
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° Z 17-21.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.
Hervé Y..., domicilié [...] , 2°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Lowendalmasai, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y... et de l'union des syndicats anti-précarité, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ayming ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Y... et l'union des syndicats anti-précarité PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande en nullité de l'avertissement notifié le 17 janvier 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 17 janvier 2013 (pièce 6 du salarié), la société Lowendalmasai a délivré un avertissement à M.
Y... lui reprochant en substance de ne pas être intervenu auprès de son client la société HCL pour lui signaler une piste d'économie suite à une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait considéré que les versements transports (cotisation patronale) institués par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008 étaient illégaux ; qu'elle précise qu'il était possible d'obtenir un remboursement des cotisations versées depuis le 1er janvier 2009 mais qu'il y avait lieu d'agir rapidement en raison des règles de prescription et de la possibilité d'une loi de validation ; que M.
Y... rétorque qu'il ne travaillait que sur un seul client (sa pièce 13), qu'après étude la société TCD n'était pas éligible ce que la société ne conteste nullement (sa réponse à l'avertissement pièce 8) ; qu'il estime que la société le sanctionne pour un travail incombant en réalité à M.
Z... ; qu'il précise que le 14 novembre il a répondu aux demande de M.
Z... et procédé à l'analyse sur la société concernée qui lui avait été confiée par ce dernier et que s'il y a une société oubliée, c'est M.
Z... qui l'a oubliée ; que M.