Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.360
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02034
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er août 2006 par la sociét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er août 2006 par la société Intertechnique en qualité d'infirmière, a été en arrêt pour maladie du 27 septembre au 5 octobre 2006, date à laquelle elle s'est vu notifier la rupture de la période d'essai ; que M.
Y..., délégué syndical, a sollicité une enquête et, au constat d'une divergence avec l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale, le syndicat CGT Intertechnique intervenant à l'instance sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT Intertechnique fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; qu'il peut être régulièrement formé, sans condition de délai, à l'audience ou par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ; qu'en jugeant irrecevable l'appel incident du syndicat CGT Intertechnique, intervenant sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, formé par conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 550 du code de procédure civile et R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ; Mais attendu que l'appel de M.
Y... ne pouvait modifier la situation du syndicat et ne lui donnait pas un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel retient que cet appel principal n'était pas de nature à "provoquer" un appel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en qualité de délégué du personnel pour le compte de Mme X... sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail alors, selon le moyen, que cet article permettant au délégué du personnel de saisir, sans recourir au préalable de conciliation, le bureau de jugement statuant selon les formes du référé, s'applique, à défaut de solution trouvée avec l'employeur, lorsqu'existent des divergences sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes dénoncée par le délégué ; qu'en déclarant irrecevable l'action du délégué du personnel tendant au rétablissement de la salariée dans ses droits quand il résultait de ses constatations qu'à la suite d'une enquête contradictoire diligentée par le directeur des ressources humaines sur les faits de harcèlement allégués par la salariée, et relayés par le délégué, les parties étaient parvenues à des conclusions divergentes, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ; Mais attendu que le délégué du personnel ne tient pas des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail le pouvoir d'agir en nullité d'un licenciement prononcé par l'employeur mais seulement de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits de la personne ou aux libertés individuelles ; Que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mesure de ce type ne pouvait être envisagée puisque la salariée n'était plus dans l'entreprise a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter de ses demandes le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X... sur le fondement de l'article L. 1154-2 du code du travail, l'arrêt retient que les certificats et attestations décrivant une souffrance secondaire à une maltraitance sur le lieu de travail et rapportant que Mme X... avait été ramenée chez elle en pleurs et souffrant de nausées et qu'elle avait confié en pleurant que le docteur Z... la critiquait sans arrêt, n'établissent pas la réalité du harcèlement allégué ; Qu'en statuant ainsi alors que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui étaient reprochés au supérieur hiérarchique de Mme X... étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de ses demandes le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X... sur le fondement de l'article L. 1154-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Intertechnique et M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer M.
A... et au syndicat CGT Interchnique la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.
A... et le syndicat CGT Intertechnique ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du syndicat CGT Intertechnique intervenant sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT Intertechnique dont l'intervention sur le fondement de I'article L. 2132-3 du code du travail a été déclarée irrecevable par le conseil n'a pas interjeté appel de cette décision ; que sa situation n'est susceptible d'être modifiée ni par l'appel principal de Monsieur Y... agissant pour le compte de Madame X... ni par les appels incidents de la société Intertechnique et de M.
Z... et que ces appels ne sont donc pas de nature à provoquer un appel incident de sa part ; qu'en conséquence l'appel du syndicat CGT Intertechnique intervenant sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, formé par conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2008, doit être déclaré irrecevable ; ALORS QUE l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; qu'il peut être régulièrement formé, sans condition de délai, à l'audience ou par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ; qu'en jugeant irrecevable l'appel incident du syndicat CGT Intertechnique, intervenant sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, formé par conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 550 du code de procédure civile et R 1451-1 et R 1453-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de monsieur Y... en sa qualité de délégué du personnel pour le compte de madame X..., sur le fondement de l'article L 2313-2 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE si l'article L 2313-2 du code du travail donne aux délégués du personnel le droit d'engager une procédure d'alerte afin d'assurer dans l'entreprise la protection des droits des personnes, de leur santé physique et mentale et des libertés individuelles dans l'entreprise, il ne lui confère pas le droit d'agir au titre de la relation de travail et que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par monsieur Y... agissant pour le compte de madame X... et dirigées tant à l'encontre de la société Intertechnique que de monsieur Z..., demandes relatives au contrat de travail ayant existé entre l'intéressée et la société Intertechnique ; ALORS QUE l'article L. 2113-2 du code du travail permettant au délégué du personnel de saisir, sans recourir au préalable de conciliation, le bureau de jugement statuant selon les formes du référé, s'applique, à défaut de solution trouvée avec l'employeur, lorsqu'existent des divergences sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes dénoncée par le délégué ; qu'en déclarant irrecevable l'action du délégué du personnel tendant au rétablissement de la salariée dans ses droits quand il résultait de ses constatations qu'à la suite d'une enquête contradictoire diligentée par le directeur des ressources humaines sur les faits de harcèlement allégués par la salariée, et relayés par le délégué, les parties étaient parvenues à des conclusions divergentes, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à madame X... sur le fondement de l'article L. 1154-2 du code du travail, de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral subi par madame X..., de nullité de la rupture du contrat de travail, de réintégration de la salariée à compter du jour de la rupture du contrat de travail, de rétablissement de la salariée dans tous ses droits, y compris l'ensemble de ses rémunérations jusqu'au jour du jugement, de prononciation du licenciement de Madame X... aux torts et griefs de la société Intertechnique, de condamnation de la société Intertechnique au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail et 1382 du code civil, et de condamnation de monsieur Z... à payer à madame X... des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral à I'encontre de M.
Z..., aux termes de l'article L. 1152.1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le syndicat CGT Intertechnique, substituant Mme X... dans son action, soutient que cette dernière a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, le docteur Z..., de faits constitutifs de harcèlement moral (attitude agressive et humiliante) ; qu'il expose que les faits incriminés ont eu lieu le 3 août 2006, le docteur Z... faisant une remarque désobligeante à l'intéressée sur l'orthographe du mot brûlure, lui indiquant « iI manque un ^ sur le mot brûlure, vous écrivez mal, vous ne savez pas faire mieux » ; que le 4 août 2006, suite à un renseignement qu'elle lui demande par téléphone concernant une fiche de produits chimiques, M.
Z... lui aurait répondu «Vous auriez dû me la montrer hier » et lui aurait « raccroché au nez », le mardi 19 septembre 2006, le docteur Z... aurait tenu des propos blessants à l'encore de Mme X... (" Vous faites mal.
Vous pensez mal, Ce que vous faites les intérimaires le ferai mieux que vous au bout d'une journée'") et aurait adopté une attitude humiliante à son égard, lui répond de façon blessante ou ne lui répondant pas du tout ; que les 26 et 27 septembre 2006, elle soutient avoir dû faire face aux exigences du médecin à son égard afin qu'elle rende compte "point par point" des commandes qu'il avait approuvées auparavant et avoir subi des remarques infondées sur son prétendu manque de rigueur, la tenue de son bureau et la gestion des rendez-vous, ce qui a provoqué chez elle une crises de larmes et des migraines qui l'ont obligée à consulter son médecin traitant, lequel, lui a prescrit un arrêt de travail d'une semaine ; que le 5 octobre 2006, jour de la reprise de son travail, M.
Z... lui a demandé ses clefs, a fermé en sa présence toutes les portes des armoires de l'infirmerie et a verrouillé l'o…