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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
17-15.931
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10565

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10565 F Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° T 17-15.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

André X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Janine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Janine Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur André X... à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité de congés payés et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement de Madame Janine Y... datée du 4 avril 2013, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce : " Madame, Vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre.

Nous vous avons reçu le 8 mars 2013 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Vous avez reconnu au cours dudit entretien les faits et notamment vos appels hebdomadaires à Régine B... sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail en choisissant le jour où elle était seule dans son bureau.

Les explications que vous nous avez fournies ne justifient absolument pas les faits qui vous sont reprochés et nous avons donc décidé de vous licencier.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avions décidé de procéder à une mise à pied conservatoire.

Nous vous demandions donc de ne plus vous présenter à votre travail jusqu'à la notification de notre décision.

Et tout particulièrement, toujours à titre conservatoire, de ne plus appeler Madame Régine B... sur sa ligne fixe professionnelle, pendant ses heures de travail, en effet vous l'appeliez longuement sur sa ligne fixe professionnelle, pendant ses heures de travail presque chaque mercredi vers 13h30 pendant qu'elle était seule dans son bureau pendant quelques fois une heure entière ! C'est ma responsabilité d'employeur de faire cesser tout harcèlement moral dès que j'en ai connaissance.