Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-14.915
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10161
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10161 F Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° E 19-14.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M.
U...
X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.915 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
R...
O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M.
X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
O..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.