Code du travail

Article L. 712-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 712-2

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

que Monsieur O... ne s'est pas tenu à la disposition de Monsieur X... pendant ces périodes ; que de ce fait, la demande de Monsieur O... de requalification des TESA en contrats de travail à durée indéterminée est devenue sans objet »; 1. ALORS QUE l'employeur qui établit des titres emplois simplifiés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime est « réputé » satisfaire aux obligations prévues par les dispositions du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater l'irrégularité des titres établis par M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 712-1 et R. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2.

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