Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.586
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00854
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° Y 17-28.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste d'initiative santé, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.
E...
X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste d'initiative santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par l'Union mutualiste d'initiative santé le 24 août 1972 pour en dernier lieu exercer les fonctions de veilleur de nuit ; que l'entreprise est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le salarié était investi de plusieurs mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant être victime de discrimination en raison de son activité syndicale et ne pas être rempli de ses droits, il a le 6 juin 2012 saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation et aux fins de paiement de rappels de salaires au titre des majorations dues sur les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire de travail au taux de 100 % applicable selon la convention collective aux heures supplémentaires de nuit ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 05.06.1 dans sa rédaction applicable en la cause de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappels de majoration au titre d'heures supplémentaires de nuit sur les heures de délégation accomplies par le salarié, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, l'accord du 30 juin 1999 du centre Jean Moulin stipulait pour le personnel de nuit le passage à temps complet de 35 heures à 31,30 heures hebdomadaires, que la disposition particulière aux travailleurs de nuit n'a pas eu pour effet la remise en cause du seuil de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu'il est démontré que toute heure effectuée au-delà de 31,30 heures a fait l'objet d'une majoration conformément aux dispositions conventionnelles, et par motifs propres que le premier juge a estimé à bon droit que, si l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 a prévu pour le personnel de nuit le passage à temps complet de 35 heures à 31,30 heures par semaine, cette disposition doit se combiner avec l'article 05.06.2 de la convention collective prévoyant une majoration à 100 % des heures supplémentaires effectuées de nuit tandis que les réunions mensuelles organisées en raison des nécessités du mandat du travailleur de nuit, qui ont lieu en dehors du temps de travail normal, ouvrent droit également à cette majoration ; Qu'en statuant ainsi alors que ni la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ni l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 ne prévoient un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union mutualiste initiative santé à payer à M.
X... les sommes de 14 091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 compris outre 1 409,14 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union mutualiste initiative santé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste d'initiative santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, sur le principe, condamné l'UMIS à verser à M.
X... un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 %, outre les congés payés avec incidence en application de la loi TEPA, et ordonné la régularisation des bulletins de paie depuis février 2017, et d'avoir condamné l'UMIS à payer à M.
X... la somme de 14 091,46 € au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 compris, et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires et le repos compensateur : l'UMIS invoque un premier usage lié au respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien entre deux prises de services ayant pour effet de limiter les heures de travail effectif accomplies par le salarié, alors que les postes de nuit précédent ou suivant une heure de délégation n'étaient pas dans la réalité effectués, il ne s'agit donc pas de temps de travail effectif ; que le second usage consiste à faire bénéficier les représentants du personnel des majorations applicables aux heures supplémentaires alors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n'est pas systématiquement atteint et que l'employeur rappelle avoir dénoncé ces usages le 22.03.2013 ; Qu'enfin l'UMIS déclare qu'il ne peut y avoir de contrepartie obligatoire en repos au sens de l'article L 3121-10 du code du travail que lorsqu'il s'agit d'heures supplémentaires effectuées, ce qui n'est pas le cas, et dépassant le contingent annuel ; Qu'à titre subsidiaire, l'employeur fait état des articles A 3.2.1 et 05.06.2 de la convention collective applicable pour contester le taux de 100 % ; et plus subsidiairement, il expose que l'usage précité relatif au temps de non travail payé à la suite d'heures de délégation, peut être analysé comme l'octroi d'un temps de repos qui le dispense d'une majoration de salaire ; Que M.
X... se prévaut des heures de délégation effectuées, prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat et devant comme telles être considérées comme du temps de travail effectif, pour solliciter un rappel de salaire au titre d'une majoration conventionnelle de 100 % s'agissant d'heures de nuit, ainsi que le repos compensateur correspondant ; qu'il estime que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à 31h30 en application de l'accord d'entreprise du 30.06.1999, calcul que l'employeur ne peut remettre en cause en invoquant un simple usage ; Que sur le temps de travail effectif, il retient que la contrepartie obligatoire en repos doit de par la loi et la convention collective être retenue dans le décompte des heures supplémentaires ; qu'il en est de même des jours fériés en application de l'article L 3133-3 ; qu'il estime que c'est l'employeur qui impose des repos sous forme de nuit non travaillées pour respecter le temps de repos quotidien, qui décide seul des réunions qui n'ont pas lieu pendant le temps de travail habituel du salarié, et que ces nuits non travaillées ne sont pas liées aux heures de délégation prises par le salarié qui déclare que les heures supplémentaires correspondent uniquement aux heures de délégation ; Que sur le taux applicable aux heures supplémentaires, M.
X... demande l'application stricte des dispositions conventionnelles, rappelle que seules des dispositions conventionnelles prises au niveau de l'entreprise ou de la branche autoriseraient l'employeur à prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations par un repos compensateur équivalent ; Qu'il ressort des documents produits et en particulier des plannings « veilleurs de nuit » que les nuits pendant lesquelles M.
X... était prévu mais qu'il n'a pas effectuées correspondent pour l'essentiel soit à ses congés payés, soit à des réunions programmées par l'employeur dans le cadre des institutions représentatives, telles les réunions de CE, CHSCT, DP, conseil d'administration etc..., ou en vue de formations ; qu'il en résulte que les heures supplémentaires réclamées correspondent à des heures, distinctes, de délégation syndicale ; Que le premier juge a estimé à bon droit que, si l'accord d'entreprise du 30.06.1999 a prévu pour le personnel de nuit le passage à temps complet de 35 à 31h30 par semaine, cette disposition se combinait avec l'article 05.06.2 de la convention collective prévoyant une majoration à 100 % des heures supplémentaires effectuées de nuit ; tandis que les réunions mensuelles organisées en raison des nécessités du mandat du travailleur de nuit, qui ont lieu en dehors du temps de travail normal, ouvrent droit également à cette majoration ; Qu'il est également exact que les contreparties obligatoires sous forme de repos sont assimilables à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donnent lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération ; qu'en application de la circulaire du 06 décembre 2000 prise après publication de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le jour férié doit également être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification des heures supplémentaires ; Qu'enfin, M.