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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
17-20.080
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00860

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° C 17-20.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L...

T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association American University of Paris (AUP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation et un moyen unique additionnel annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association American University of Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée par l'association American University of Paris (l'association) le 1er août 1982 et était en dernier lieu assistant professeur ; que depuis 1992, elle exerçait des mandats de représentation du personnel ; que le 21 mai 2010, l'administration du travail a autorisé sa mise à la retraite, notifiée par lettre du 31 mai 2010 avec effet au 31 août 2010 ; que le 1er octobre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une discrimination salariale, d'une discrimination syndicale et fondée sur le sexe et d'une demande de reconnaissance d'une inégalité de traitement et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; que par une ordonnance sur requête du 26 mai 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 26 mai 2016 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2017 : Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 26 II de la même loi ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à faire constater une discrimination salariale, l'arrêt retient que l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée et que la salariée n'expliquait pas en quoi elle ne disposait pas antérieurement à 2010 des éléments lui permettant de révéler la discrimination dont elle avait été victime, que non seulement l'extension par la salariée du fondement de la discrimination alléguée à son sexe ou à sa nationalité ne peut priver d'effet la prescription qui lui est opposée dès lors que le courrier du 10 juin 2004 impute, même de manière interrogative, la différence de traitement invoquée sur une qualité particulière de l'intéressée, susceptible de laisser présumer l'existence d'une discrimination qui y serait liée, mais que l'appréciation tardive par l'intéressée de l'étendue réelle du préjudice qui en serait effectivement résulté lors de sa mise à la retraite, n'est pas plus de nature à faire échec à la prescription ; Attendu cependant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action engagée le 1er octobre 2010 en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués le 10 juin 2004 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite au 1er octobre 2010, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence d'affiliation au régime de retraite TIAA, la cour d'appel a retenu que la demande de la salariée relevait du régime de l'inégalité de traitement et que le régime de prescription spécifique à la discrimination ne s'appliquait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son absence d'affiliation à ce régime de retraite surcomplémentaire constituait une discrimination au titre de la nationalité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à la régularisation des cotisations sociales pour la période du 1er août 1982 au 1er septembre 1985, l'arrêt retient que la salariée avait dès 1993 connaissance de l'absence de règlement des cotisations sociales sur la période et que sa demande est prescrite ; Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n'était devenu certain qu'au moment où la salariée s'était trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, soit le 31 août 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes d'indemnisation de Mme T... au titre d'une discrimination salariale, de l'absence d'affiliation au régime TIAA et de sa demande de régularisation des cotisations sociales pour la période du 1er août 1982 au 1er septembre 1985, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association American University of Paris au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces numérotées 86 et 87 produites par la salariée ; AUX MOTIFS QUE arguant de ce que par la production par Mme T... des attestations de M.

S... et de Mme X..., contourne l'interdiction qui lui a été faite de produire les deux tableaux auxquelles elles se réfèrent, l'association employeur en sollicite le rejet sans susciter d'argument opposant de Mme T... ; qu'en l'espèce, il ressort des deux attestations litigieuses établies selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, que les avis qu'elles contiennent, se réfèrent aux tableaux Excels transmis aux deux attestants par Mme T... et dont la production a été interdite par jugement du 13 avril 2010 du tribunal de grande instance de Paris, dont la demande de communication a été rejetée par ordonnance du 26 mai 2016, de sorte que même si elles ne comportent en réalité qu'une opinion de leur auteur et pour l'une, une référence à certaines situations, au demeurant imprécises, elles doivent être écartées des débats en ce qu'elles enfreignent de manière indirecte la prohibition précitée ; 1° ALORS QUE la cassation de l'ordonnance sur requête du 26 mai 2016 ayant débouté la salariée de sa demande tendant à la production forcée des tableaux excel intitulés « tableau des salaires non nominatifs » et « informations semestrielles sur l'emploi » entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif ayant fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les deux pièces produites par la salariée soit écartées des débats, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet, de cause et de partie ; que le jugement du 13 avril 2010 interdisait à la salariée, en sa qualité de déléguée syndicale, d'utiliser les deux fichiers intitulés « tableau des salaires non nominatifs » et « informations semestrielles sur l'emploi », qu'en opposant à celle-ci le jugement du 13 avril 2010 pour écarter des débats les deux attestations se référant aux fichiers litigieux quand l'instance opposait l'employeur à Mme T... en sa qualité de salariée, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 devenu 1355 du code civil, DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à faire constater la discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS propres QUE sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription : – au titre de la discrimination salariale : L'article L 1134-5 du Code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée, En retenant qu'au regard des termes de son courrier du 10 juin 2004, dans lequel elle indiquait "Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir mettre un terme à l'inégalité de traitement dont je suis victime depuis des années (en raison de mes activités de représentante du personnel ?) et de me régler le montant qui correspond à la différence entre le salaire que j'ai perçu et le salaire que j'aurais du percevoir au niveau de "full professor"».

Par ailleurs mon ancienneté réelle devra être prise en compte jusqu'au niveau maximum des grilles (20 ans)", Mme T... n'expliquait pas en quoi elle ne disposait pas antérieurement à 2010 des éléments, lui permettant de révéler la discrimination dont elle avait été victime, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, f…