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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-16.821
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01869

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de « technicien de labor…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de « technicien de laboratoire, coefficient 225 » par le laboratoire Maffre et Roudière aux droits duquel vient la société Biomed 34 à compter du 1er juin 1992, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 1992, puis pour une durée indéterminée ; qu'elle a été élue déléguée du personnel à la suite des élections du 20 décembre 2009 ; que, le 22 décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de reclassification et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 juin 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour l'employeur de refuser pendant quatre ans à un salarié sa classification réelle et de lui verser le salaire correspondant constitue à lui seul un fait suffisamment grave justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul ; d'où il suit qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... devait produire les effets d'une démission après avoir pourtant constaté que Mme Y... ne s'était pas vue attribuer sa classification réelle entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2010 et condamné la société Biomed 34 à lui verser les rappels de salaires correspondants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la circonstance qu'un salarié n'ait formulé aucune revendication quant à l'absence de paiement par son employeur des salaires correspondant à sa classification réelle lorsqu'il était encore salarié de l'entreprise n'est en aucun cas de nature à faire perdre à ces agissements leur caractère de manquement de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul ; d'où il suit qu'en retenant, pour considérer que le non-respect par la société Biomed 34 de la classification réelle de Mme Y... et le non-paiement des salaires correspondants sur quatre ans n'était pas de nature à caractériser un manquement de la société Biomed 34 à ses obligations, que Mme Y... n'avait formulé aucune revendication sur ce point avant le 22 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en cas d'absence de paiement par l'employeur des salaires correspondant à la classification réelle du salarié, la régularisation postérieure de la classification opérée par l'employeur sans restitution des salaires dus n'est en aucun cas de nature à faire perdre à ces agissements leur caractère de manquement de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul ; d'où il suit qu'en retenant, pour considérer que le non-respect par la société Biomed 34 de la classification réelle de Mme Y... et le non-paiement des salaires correspondants sur quatre ans n'était pas de nature à caractériser un manquement de la société Biomed 34 à ses obligations, que Mme Y... bénéficiait depuis six mois de la classification de technicien A au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la modification du mode de rémunération sans l'accord du salarié justifie à lui seul que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul, peu important que ce nouveau mode de rémunération soit sans effet sur le montant global de la rémunération ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... devait produire les effets d'une démission bien qu'elle ait précisément constaté qu'alors que conformément à son contrat de travail, Mme Y... bénéficiait depuis le 1er juin 1992 d'un salaire de base et d'une prime de prélèvement distincte, la société Biomed 34 avait, sans son accord, intégré la prime de prélèvement à son salaire de base à compter du mois de juin 2009, ce dont il résultait que la société Biomed 34 avait modifié la structure de rémunération de Mme Y... sans son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la disparité de traitement entre les salariés doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence en tenant compte des fonctions effectivement exercées, des responsabilités assumées et des qualités particulières liées au poste ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y... n'avait subi aucune inégalité de traitement à l'égard de M.

Z..., Mmes A..., B..., C..., D... et M.

E..., la cour d'appel a relevé que l'employeur justifiait que les salariés visés avaient soit une ancienneté supérieure, soit des qualifications que Mme Y... ne possédait pas ; qu'en se bornant, s'agissant des salariés disposant d'une ancienneté inférieure à celle de Mme Y..., à savoir Mme A..., M.

Z... et Mme D..., à reprendre l'argument de l'employeur selon lequel ces salariés auraient eu des qualifications que Mme Y... ne possédait pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des fonctions réellement exercées par Mme Y..., celle-ci ne réalisait pas un travail de valeur égale à celui de Mme A..., M.

Z... et Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-1 du code du travail ; 6°/ que les examens médicaux périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois par an ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a fait valoir que bien qu'elle ait eu vocation à bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, aucune visite médicale n'avait eu lieu entre 2001 et 2006, les années 2007 et 2008 et à compter de l'année 2009 ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... n'était pas fondée à revendiquer une carence de la société Biomed 34 durant les mois de juin et juillet 2011 dès lors que l'absence de visite pendant cette période résultait d'un différend entre la société Biomed 34 et l'Association interprofessionnelle de santé au travail sur le règlement des cotisations sans répondre au moyen qui lui était soumis par Mme Y... selon lequel elle avait été privé de plus de dix visites médicales annuelles obligatoires entre 2001 et 2011 et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait nécessairement, pour ce seul motif, produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le manquement de l'employeur en ce qui concerne la classification était ancien et avait été régularisé et que l'absence de visite médicale obligatoire n'avait duré que deux mois, à la suite d'un différend entre l'association interprofessionnelle de santé au travail et la société, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un rappel de prime d'ancienneté pour méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté sur le rappel de salaires sur reclassification, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Biomed 34 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... devait produire les effets d'une démission, en conséquence, d'AVOIR rejeté toutes ses demandes en dommages et intérêts et paiement d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE : « La prise date de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande do résiliation judiciaire introduite auparavant.

S'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise, d'acte.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La suppression…