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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2009
Numéro d'affaire
07-44.632
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02129

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juillet 2002 en qualité de ripeu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 2 juillet 2002 en qualité de ripeur par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement mantois (Sotrema), soumise à la convention collective des activités de déchets, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier, en date du 31 janvier 2003, a été transformé le 23 janvier à effet du 3 février 2003, en contrat à durée indéterminée ; qu'après s'être vu délivrer les 30 avril et 21 juin 2004 respectivement un avertissement pour retard et une mise à pied de 3 jours pour absences, puis le 10 septembre 2004 une mise à pied disciplinaire de 8 jours pour retard concernant la journée du 27 août 2004, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 janvier 2005, l'employeur lui reprochant de nouveaux retards injustifiés les 24 décembre 2004 et 8 janvier 2005 ; que contestant la légitimité de son licenciement et la validité de certains de ses contrats à durée déterminée, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à cette requalification ainsi qu'à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit : Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires pour travail de nuit à la période comprise entre 21 heures et 4 heures, n'est pas conforme aux prescriptions d'ordre public du texte légal, de sorte que les compensations conventionnelles doivent s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit ; Attendu, cependant, qu'aux termes des dispositions du code du travail susvisées, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la convention collective ne prévoyait de majoration salariale qu'entre 21 heures et 4 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotrema à verser à M.

X... des sommes à titre de majorations conventionnelles d'heures de nuit et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a ordonné à la même société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conforme aux termes de l'arrêt, et de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'ancienneté du salarié à concurrence de deux mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement mantois (Sotrema).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sotrema à verser à M.

X... les sommes de 8.269,44 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit, 826,94 euros bruts à titre de congés payés afférents, et 1.000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas utilement contesté qu'à partir de janvier 2003, le salarié travaillait du mardi au samedi de 4 heures 15 à 12 heures et deux samedis par mois de 13 heures à 15 heures ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, tout travail entre 2 1 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; que le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; considérant que l'employeur se prévaut des dispositions de la convention collective (article 3-12) dans sa rédaction applicable à l'époque considérée portant sur le travail de nuit et selon lesquelles les heures de travail effectuées la nuit, entre 21 heures et 4 heures, par des personnels de niveau I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC : de 50 % si le travail est effectué à titre exceptionnel, de 10 % si le travail est effectué dans le cadre du service normal par roulement ou non ; qu'il convient de constater que ces dispositions ne peuvent être considérées comme ayant substitué à la période définie au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 précité du code du travail une période comprise entre 21 heures et 4 heures dès lors que cette dernière période n'est pas conforme aux prescriptions du deuxième alinéa rappelées ci-dessus et qui sont d'ordre public ; qu'il n'est pas utilement discuté que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1°du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ; qu'en vertu de l'article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que le salarié demande à bénéficier pour toutes les heures de nuit effectuées de la majoration de 50 % prévue par la convention collective pour les heures travaillées jusqu'à 4 heures et sollicite également au titre de «l'exécution de bonne foi du contrat de travail» une indemnité visant notamment à réparer l'absence de fourniture par l'employeur de documents permettant le décompte de la durée du travail et des repos compensateurs ; que les compensations pécuniaires prévues par l'accord collectif, plus favorable que la loi, doivent s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit introduite par la loi du 9 mai 2001 ; que le salarié est donc en droit de bénéficier de la majoration de 50 % pour l'ensemble des heures travaillées de nuit, dès lors que le travail de nuit n'étant pas prévu au contrat de travail, cette prestation était nécessairement effectuée à titre exceptionnel au sens de l'accord précité ; que sa demande en paiement de la somme de 8.269,44 euros doit donc être accueillie avec la précision qu'il s'agit d'une somme brute, outre 826,94 euros de congés payés afférents ; que si la compensation salariale peut se cumuler avec le repos compensateur, elle ne peut s'y substituer ; qu'il est constant que le salarié n'a bénéficié d'aucune information sur son droit au repos compensateur et n'a pu être en mesure de prendre ce repos ; que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard ; qu'en considération des éléments du dossier, il doit être alloué en réparation du préjudice ainsi subi par le salarié la somme de 1.000 euros (cf. arrêt attaqué p.5 et 6) ; 1°/ ALORS QU'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'en constatant que la convention collective applicable à l'époque considérée précisait que les heures de travail effectuées la nuit entre 21 heures et 4 heures par les personnels de niveaux I à III donnaient lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC de 50 % si le travail était effectué à titre exceptionnel et de 10 % si le travail était effectué dans le cadre du service normal par roulement ou non, et en décidant que les compensations pécuniaires prévues par cet accord devaient s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit introduite par la loi du 9 mai 2001, de sorte que Monsieur X... devait bénéficier de la majoration de 50 % pour l'ensemble des heures travaillées de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ ALORS, SUBSIDAIREMENT, QU'en affirmant qu'il résultait des éléments de la cause que Monsieur X... avait effectué 708 heures de travail de nuit, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sotrema à verser à Monsieur X... les sommes de 8.000 euros à titre d'ind…