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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
17-10.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10376

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° P 17-10.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Itesoft, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Itesoft ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Thierry Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5 378,03 euros la somme allouée au salarié au titre des heures supplémentaires et rejeté pour le surplus les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 46 366,09 euros, outre 4636,61 euros au titre des congé payés ; AUX MOTIFS QUE les relevés d'activité mensuels et le décompte produits par le salarié font apparaître qu'il a effectué 141,12 heures supplémentaires demeurées impayées pendant la période du 1er janvier 2006 au 19 janvier 2009 ( ) ; conformément au décompte de l'appelant (pièce n° 11), il sera ainsi fait droit à sa demande en paiement des sommes de 5 378,03 euros au titre des 141,12 heures supplémentaires accomplies antérieurement au 19 janvier 2009 et non réglées, et de 3149,46 € au titre des repos compensateurs, soit 35 heures et 1070,22 euros pour l'année 2006, 34 heures et 1039,62 euros pour l'année 2007 et 34 heures et 1 039,62 euros pour l'année 2008 ; Et AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande en paiement de 896,81 heures effectuées postérieurement et jusqu'au 7 octobre 2010, sans commune mesure par conséquent avec celle concernant la période du 1er janvier 2006 au 19 janvier 2009, ce qu'il explique par le fait que ses relevés d'activité ne reflétaient pas ses horaires réels, alors même qu'il en était l'auteur, M.

Y..., qui s'abstient par ailleurs sans aucune justification de verser ces relevés pour la période postérieure à janvier 2009, produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 mars 2011, reprenant l'ensemble des fichiers contenus dans la messagerie outlook de son ordinateur professionnel pendant les années 2009 et 2010 et mentionnant l'objet, ainsi que les dates et heures d'envoi de ses courriels (6007 du 19/01/2009 au 29/06/2009 - 6472 du 30/06/2009 au 31/12/2009 - 8886 du 15/07/2009 au 20/10/2010) ; son décompte établi à partir de ce constat (tableau excel pièce n° 11) mentionne ainsi à la première date du 19 janvier 2009 : heure du 1er message : 9h00 - heure du dernier message : 22h08 - temps avant 1er message : 0hl5 - pause déjeuner : 2h30 - temps après dernier message : 0hl5 - horaire jour induit : 1 lh08 - horaire payé : 08h00 - heures supplémentaires : 3h08 ; outre que le listing joint au procès-verbal ne mentionne que les deux derniers messages (21h46 et 22h08), et non celui de 9 heures, ces messages ne suffisent pas en tout état de cause à étayer son affirmation selon laquelle il a travaillé pendant 1 lh08 à cette date, étant rappelé qu'il était libre de son horaire de travail et qu'il pouvait exercer ses fonctions à son domicile ; de même, son décompte indique à la date du 12 février 2009 : heures du 1er message : 6h54 - heure du dernier message : 0h00 - temps avant 1er message : 0hl5 - pause déjeuner : 1h00 - temps après dernier message : 0hl5 - horaire jour induit : 16h36 - horaire payé : 8h00 - heures supplémentaires : 8h36 ; si le procès-verbal mentionne confirme l'envoi du premier message à 6h54 et du dernier message à 23h53, il apparaît qu'aucun message n'a été envoyé entre 7h34 et 16hl5, ni entre 16h24 et 23h47, de sorte que l'horaire prétendument travaillé à cette date, fixé à 16h36, n'est pas suffisamment étayé, et qu'il en est de même en ce qui concerne la demande postérieure au 19 janvier 2009 dans son ensemble ; le jugement sera donc infirmé de ce chef, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation antérieure à cette date ; 1°) ALORS QUE le paiement d'un rappel dû au titre des heures supplémentaires doit s'accompagner du paiement de l'indemnité de congés payés correspondante ; que la demande du salarié pour la période antérieure au 19 janvier 2009 portait sur une somme de 5378,03 euros, outre l'indemnité de congés payés ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande à hauteur de 5378,03 euros, sans allouer au salarié l'indemnité de congés payés correspondante, a violé l'article L 3141-22 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; qu'alors que, pour la période postérieure au 18 janvier 2009, celui-ci produisait un constat d'huissier, un DVD et un décompte très précis, la cour d'appel a considéré que l'horaire prétendument travaillé par le salarié n'était pas suffisamment étayé par les pièces qu'il communiquait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3149,46 € la somme allouée au salarié au titre des repos compensateurs et rejeté pour le surplus la demande portant sur la somme de 17813,43 euros ; AUX MOTIFS visés dans le premier moyen ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ce qu'il a limité la somme due au titre des repos compensateurs à 3 149,46 € et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande et au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dès lors que M.

Y..., qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines et qui était notamment responsable de la paie, ne justifie pas ni même ne prétend avoir adressé une quelconque réclamation au chef d'entreprise concernant les 141,12 heures supplémentaires accomplies pendant les années 2006 à 2009 et non réglées, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations à ce titre ne résulte pas des éléments de la cause ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel ne s'est prononcée qu'au vu des heures supplémentaires qu'elle a reconnues pour la période de 2006 à 2009 quand la demande du salarié portait également sur la période ultérieure; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) Et ALORS QU'après avoir constaté que le salarié avait effectué des heures supplémentaires de 2006 à 2009 qui n'avaient pas été rémunérées, la cour d'appel a néanmoins a rejeté la demande au titre du travail dissimulé en retenant que celui-ci, qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines, était notamment responsable de la paie, et qu'il ne justifiait pas ni même ne prétendait avoir adressé une quelconque réclamation au chef d'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand les fonctions exercées par le salarié n'exonèrent pas l'employeur de ses responsabilités et quand l'application des dispositions relatives au travail dissimulé n'est pas subordonnée à la preuve que le salarié ait réclamé, en vain, la régularisation de la situation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, M.

Y... expose qu'à compter de l'été 2010, il a "noté une très nette dégradation des rapports entretenus avec M.

Z... (PDG)", alors que la qualité de son travail ne pouvait être remise en cause ; qu'il "se devait d'aborder toutes les questions financières et pratiques concernant l'entreprise " ; qu'il "a eu à évoquer notamment les aménagements nécessaires et exigés par les services de contrôle sur l‘immeuble constituant le siège de l‘entreprise " ; que M.