Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.862
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00963
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par le cabinet d'avocats Latham et Watkins en qualité de secrétaire bilingue français-anglais de nuit, à compter du 17 juin 2002, d'abord à temps partiel puis à temps plein ; que ses horaires étaient, en dernier lieu, du lundi au jeudi de 18 heures à minuit, le vendredi de 18 heures à 22 heures 45 et le samedi de 9 heures 45 à 16 heures 30, outre les heures supplémentaires ; que, par courrier du 16 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis, estimant que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2008, de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et heures supplémentaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées entre le mois de janvier 2006 et le mois d'avril 2007 ; que la société Latham et Watkins ne contestait pas l'accomplissement de ces heures supplémentaires mais indiquait et démontrait par la production des bulletins de paie qu'elles avaient été réglées à la salariée ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fourni aucun élément relatif aux horaires de travail effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la salariée reconnaissait dans ses écritures que « les éléments produits par le cabinet Latham permettent certes de constater que certaines des heures supplémentaires effectuées par elle figurant sur ses bulletins de salaire ont été réglées » mais prétendait qu'il ne « s'agi ssai t aucunement des heures supplémentaires dont le règlement est réclamé dans le cadre des présentes pour lesquelles aucun justificatif n'est apporté et qui ne figurent évidemment pas sur ses bulletins de salaire » ; que le cabinet Latham et Watkins expliquait que, pour des raisons pratiques, les heures supplémentaires effectuées à partir du 15 de chaque mois étaient réglées sur le mois suivant et indiquait qu'au vu des bulletins de paie, il apparaissait que sur la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, 180,9 heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée ; qu'en se contentant d'affirmer que la mention sur un bulletin de salaire des sommes dues au salarié ne faisait pas la preuve de leur versement, quand la salariée elle-même admettait le contraire, sans rechercher si les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie étaient ou non celles dont le paiement était réclamé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que le cabinet Latham et Watkins indiquait que la salariée avait bénéficié du repos compensateur et produisait les bulletins de paie justifiant du versement d'indemnités de repos compensateur pour la période de janvier 2006 à avril 2007 ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité pour repos compensateur non pris, sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de modification des termes du litige, défaut de base légale et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté, au vu des éléments produits par l'une et l'autre parties, qu'il était justifié d'heures supplémentaires impayées dont le quantum ouvrait droit à repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à celle-ci des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a relevé que de janvier 2006 à mai 2007, son horaire de travail hebdomadaire habituel avait été aggravé par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et que pendant une période de cinq semaines de novembre à début décembre 2006, elle n'avait pas disposé du repos légal hebdomadaire ; qu'il est néanmoins constant que Mme X... n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 16 septembre 2008, soit plusieurs mois après ces faits ; qu'en affirmant que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, dont elle a constaté qu'ils avaient été commis entre janvier 2006 et mai 2007, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail quand la salariée avait attendu plus de 16 mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le cabinet Latham et Watkins exposait et justifiait qu'il avait répondu aux plaintes de la salariée, sur ses horaires de travail notamment, par un courrier du 1er juin 2008, dans lequel il lui proposait un aménagement de ses horaires, soit du lundi au vendredi de 18 heures à minuit, soit du mardi au vendredi de 18 heures à minuit et le samedi de 11 heures à 17 heures ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes de la salarié, que « l'absence de réponse de l'employeur aux multiples plaintes à cet égard de la salariée ne permettait pas à cette dernière d'espérer une amélioration de sa situation qui ne pouvait que continuer à se dégrader », sans tenir compte du courrier de l'employeur du 1er juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le harcèlement moral suppose l'existence d'actes suffisamment graves et répétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que le 27 mai 2008, le supérieur hiérarchique de la salariée lui avait fait des remarques blessantes et menacé de « faire tous les soirs un rapport à la DRH » ; qu'en jugeant que ces propos, bien qu'isolés, étaient constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le cabinet Latham et Watkins contestait expressément dans ses conclusions le fait que le supérieur hiérarchique de la salariée aurait prétendu faire un rapport quotidien la concernant ; qu'en affirmant que ces propos n'étaient pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne peut être qualifiée de harcèlement moral à l'égard d'un salarié si elle s'applique à l'ensemble de la collectivité de travail sans que celle-ci en ressente une atteinte à sa dignité et à sa santé ; qu'en l'espèce, il est constant que, pour optimiser la communication et le travail d'équipe, l'employeur avait décidé en 2006, le regroupement des cinq secrétaires de nuit, dont la salariée, et de leur supérieur hiérarchique dans un même bureau ; qu'en estimant que l' «open space» mis en place, regroupant toutes les secrétaires de nuit, constituait un harcèlement à l'encontre de la salariée dans la mesure où il exposait la salariée à la surveillance permanente de son supérieur, ce qui augmentait son stress et la pression subie, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que le seul fait d'avoir attribué à la salariée lors de l'évaluation annuelle une note globale de 3/5, qui correspond, dans la grille de notation, au salarié qui « atteint généralement ses objectifs et apporte le niveau de performance attendue dans sa fonction », quand les fiches d'évaluation comportaient par ailleurs de nombreuses appréciations positives et que, dans le même temps, la salariée avait bénéficié d'une progression salariale régulière et reçu une prime exceptionnelle pour la récompenser de « la qualité et de la constance de sa performance », ne saurait constituer un acte de harcèlement moral « susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la salariée avait reçu des avocats qui travaillent avec elle des commentaires élogieux, qu'elle avait vu son salaire progresser et reçu des primes ou bonus ; qu'ainsi la qualité de son travail était incontestablement reconnu au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le fait de lui avoir attribué la note de 3/5 lors des évaluations de 2007 et 2008 constituait, à lui seul, un acte de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'aux termes des évaluations de novembre 2007 et de mai 2008, plusieurs reproches relatifs au comportement de la salariée, expliquant qu'elle n'ait pas obtenu la note maximale, avaient été énoncés parmi lesquels, outre le refus de s'installer à l'accueil pour quelques heures, de fréquents retards, une réaction négative à l'égard de la réorganisation effectuée en 2006, et le refus d'effectuer une traduction en anglais ; qu'en affirmant que le seul reproche concernant son comportement était son refus de prendre le rôle d'hôtesse d'accueil un samedi, la cour d'appel a méconnu les termes des rapports d'évaluation de novembre 2007 et mai 2008 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, imposait à la salariée, en dépit de ses multiples plaintes, des horaires de travail importants ne lui permettant plus de disposer du repos légal hebdomadaire et de nature à compromettre sa santé, la cour d'appel en a justement déduit que de tels manquements étaient d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association d'avocats Latham et Watkins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association d'avocats Latham et Watkins à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association d'avocats Latham et Watkins PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Cabinet d'avocat LATHAM ET WATKINS à verser à Madame X... les sommes de 4.708,21 € à titre de rappel de salaire et heures supplémentaire et de 470,82 € de congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.400 euros au titre d'indemnité pour repos compensateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et dont elle sollicite le règlement, soit, du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, 16 heures supplémentaires majorées à 25 %, 7 heures supplémentair…