Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.658
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00949
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 avril 2002, en qualité de manut…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 11 avril 2002, en qualité de manutentionnaire, par une société, aux droits de laquelle se trouve la société Cledor primeurs services ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 20 mars 2006, le salarié a, les 5 et 19 février 2007, été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail ; que, licencié le 24 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d'un refus d'une proposition, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de se prononcer sur la régularité d'un procès-verbal de carence qui n'a pas été contesté dans les quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait méconnu son obligation de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de carence produit aux débats avait été établi à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel, en sorte que, conformément à ce que soutenait le salarié, il était entaché d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, soit à la réintégration du salarié soit, si ce dernier la refuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en déduisant de la méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse et en condamnant l'employeur à une somme à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15 et L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à un constat de carence relatif au premier tour de l'élection des délégués du personnel organisé dans l'entreprise comportant une quarantaine de salariés, l'employeur avait prévu un second tour, mais qu'aucun procès-verbal de carence n'avait alors été établi, la cour d'appel a exactement retenu que le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel impliquait, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité non inférieure à douze mois de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné des indemnités de chômage, l'arrêt retient l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation, non de ces dispositions, mais des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'‘il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office à la société Cledor primeurs services de rembourser à Pôle emploi concerné des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 2 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.
X... ; Condamne la société Cledor primeurs services aux dépens dans la proportion des trois quarts et M.
X... dans celle d'un quart ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cledor primeurs services et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cledor primeurs services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M.
X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M.
X... la somme de 20 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office à l'exposante de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M.
X... dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «(...) selon l'article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus ; Attendu que lors du licenciement de Nizar X... la SARL CLEDOR Primeurs Services employait une quarantaine de personnes ; qu'en l'absence de candidatures, l'élection des délégués du personnel organisée le 15 octobre 2003 s'est traduite par un constat de carence ; Attendu qu'un second tour a été prévu le 22 octobre 2003 ; qu'aucun constat de carence n'a alors été établi ; que la SARL CLEDOR Primeurs Services ne prouve par aucun autre moyen avoir effectivement organisé cette élection et s'être de nouveau heurtée à une absence de candidatures ; Attendu que la SARL CLEDOR Primeurs Services n'a ainsi pas mis en place des délégués Attendu que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'inobservation d'une de ces formalité rend le licenciement illicite mais ne l'entache pas de nullité ; Attendu qu'en omettant en octobre 2003 de mettre en place des délégués du personnel pour une durée de quatre ans, la SARL CLEDOR Primeurs Services a, lors du licenciement de Nizar X..., nécessairement méconnu la formalité substantielle de consultation de cette instance représentative préalablement à un éventuel reclassement ou à la rupture du contrat de travail ; qu'il suit de là que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que comme l'ont justement estimé les premiers juges, le salaire mensuel moyen s'élevait à 1.666 € lors du licenciement ; qu'en l'absence de toute justification objective par le salarié d'une aggravation de son préjudice directement causé par le licenciement, il convient de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts»; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE «En droit, l'article L 1235-1 du Nouveau Code du Travail (ancien article L. 122-14-3) dit que le juge saisi d'une contestation du motif d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
L'article L 1232-1 du Nouveau Code du Travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L1235-3 du Nouveau Code du Travail (ancien article L 122-14-4) dit que sur le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'Article L1234-9.
L'article L1235-11 du Nouveau Code du Travail (ancien article L122-14-4) dit que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'Article L1235 -10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.