Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.749
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10942
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10942 F Pourvoi n° B 16-11.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stef transport Bourges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Denis Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stef transport Bourges, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef transport Bourges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stef transport Bourges à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Bourges PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré privée d'effet la convention de forfait du 7 décembre 2006, d'AVOIR, condamné la société Stef Transport Bourges à payer au salarié la somme de 51.005, 11 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 5.100, 51 euros au titre des congés-payés afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations ainsi produites ne peuvent être considérées comme étant objectives au regard du lien de subordination les liant à l'employeur ; que si le décompte présenté par Monsieur Denis Y..., qui ne produit qu'un relevé des heures qu'il a effectuées, contient des incohérences, il ressort des attestations des salariés que ce dernier était amené à travailler de nuit ; que la gestion du site justifie également que Monsieur Denis Y... ait réalisé des heures au delà des 35 heures hebdomadaires ; que par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... la somme de 51 005,11€ au titre des heures supplémentaires majorées de la somme de 5 100,51 € au titre des congés-payés afférents.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais s'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur Denis Y... verse aux débats des décomptes relatifs aux années 2008 à 2012 récapitulant, semaine après semaine, jour après jour, les horaires qu'il prétend avoir réalisé ; que s'il ne verse pas d'autres éléments à la procédure, ces décomptes permettent à la société STEF TRANSPORT BOURGES d'y répondre et d'établir les horaires effectivement réalisés par son salarié ; qu'à cet égard, l'employeur verse aux débats des attestations émanant de personnels de l'entreprise, dont il résulte que Monsieur Denis Y... arrivait le matin à 9 heures, partait entre 11 heures et midi, revenait vers 15 heures et finissait sa journée au plus tard à 17H30 (témoignage de Madame Lydie A..., laquelle affirme avoir partagé le bureau de Monsieur Denis Y... pendant plusieurs mois) ou encore qu'il était peu présent auprès du personnel de nuit, réalisant au mieux une « tournée mensuelle » et seulement pendant une heure (témoignage de Messieurs Jean-Claude et Gérard B..., confirmés par Madame A...) ; que cependant, d'une part, le témoignage de Madame Lydie A... émane d'un membre du service du personnel, par ailleurs auteur de la note des service du 22 octobre 2012 et, à cet égard, sa liberté de témoigner comme son objectivité sont sujettes à caution ; que d'autre part, le contenu des témoignages de Messieurs Jean-Claude et Gérard B... restent imprécis et confirment a contrario que Monsieur Denis Y... réalisaient bien des « tournées de nuit », même si, selon eux, elles étaient peu fréquentes ; qu'en revanche, les vérifications réalisées par l'employeur quant aux jours au cours desquels Monsieur Denis Y... auraient réalisé des heures supplémentaires permettent d'établir certaines erreurs, notamment l'existence de jours fériés comptabilisés à tort mais elles ne viennent cependant pas remettre en cause l'ensemble des décomptes présentés par le salarié, en l'absence de transmission d'éléments suffisamment précis dont l'employeur aurait pu justifier s'il avait respecté son obligation de contrôle des horaires de son salarié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, incluse dans son contrat de travail ; que par conséquent, en fonction de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, il y a lieu de retenir que Monsieur Denis Y... a réalisé : - 331 heures supplémentaires au cours de l'année 2008, représentant une somme de 10.434, 55 euros, - 325 h supplémentaires au cours de l'année 2009, représentant une somme de 11.098, 57 euros, l'employeur ne démontrant nullement, comme il l'affirme que « le seul de déclenchement des heures supplémentaires n'avait pas été atteint » ; - 315 h supplémentaires au cours de l'année 2010, représentant une somme de 10.812, 27 euros, - 274 h supplémentaires au cours de l'année 2011, représentant une somme de 9.404, 95 euros, étant précisé qu'en application des dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-15 du code du travail, doivent être déduites du décompte versé aux débats par le salarié, les heures supplémentaires dont il réclame paiement les semaines durant lesquelles la durée maximale du travail de 35 heures n'a pas été dépassée, - 265, 5 heures supplémentaires au cours de l'année 2012, représentant une somme de 9.254, 77 euros ; qu'il convient par conséquent de condamner la société STEF TRANSPORT BOURGES à lui verser la somme globale de 51.005, 11 euros au titre des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré, outre la somme de 5.100, 51 euros au titre des congés-payés afférents 1° - ALORS QUE la preuve des heures de travail accomplies étant libre en matière prud'homale, elle peut parfaitement résulter des attestations de salariés produites par l'employeur, peu important le lien de subordination existant entre eux; qu'en affirmant par principe que les attestations de Mme A... et de Mrs B... versées aux débats par l'employeur pour contester les heures supplémentaires effectuées par le salarié étaient sujettes à caution et ne pouvaient être considérées comme objectives au regard du lien de subordination les liant à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. 2° - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ont constaté qu'il résultait des attestations concordantes de Mme A... et de Mrs B... que le salarié était peu présent auprès du personnel de nuit, qu'il réalisait au mieux une « tournée mensuelle » et seulement pendant une heure, et que ses tournées de nuit étaient peu fréquentes, outre que les décomptes présentaient des incohérences ; qu'en allouant au salarié la totalité des heures supplémentaires qu'il réclamait dans ses décomptes au titre des années 2009, 2010 et 2012 sans tenir compte de leurs incohérences et de l'incidence du faible nombre d'heures de travail réalisées la nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la gestion du site justifiait que le salarié ait réalisé des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires, sans justifier en fait son appréciation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, débouté la société Stef transport Bourges de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser les 24 jours de RTT, soit le somme de 7.089, 95 euros.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de remboursement des RTT ; que la SAS STEF TRANSPORT sollicite la condamnation de Monsieur Denis Y... à lui rembourser l'équivalent de 24 jours de RTT dont ce dernier a pu bénéficier en raison de la convention de forfait ; que la demande ainsi présentée, laquelle constitue une répétition de l'indû, nécessite que la SAS Stef Transport en démontre le bien fondé ; qu'à l'appui de sa demande, la SAS Stef Transport ne produit qu'un décompte qu'elle a établi sur lequel sont mentionnés les jours de RTT pris par le salarié ; que la cour estime que le décompte ainsi produit est insuffisant pour démontrer la créance et par conséquent, la SAS Stef transport sera déboutée de sa demande ; ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; que l'employeur faisait valoir que la convention de forfait jour annulée - ou privée d'effet - devait conduire le salarié à rembourser les 24 jours de RTT dont il avait bénéficié en application de ladite convention, ainsi que l'établissait le décompte de ses jours de RTT produit aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que le décompte ainsi produit par l'employeur était insuffisant pour démontrer sa créance sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de M.
Y... par la société Stef Transport Bourges est intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à lui payer les sommes de 4.147, 29 euros à titre de rappel de salaire pen…