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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
12-26.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02044

Résumé

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L. 2411-8 du code du travail en faveur des anciens membres du comité d'établissement et était donc protégé à la date de résiliation du contrat de travail, fixée au jour du licenciement prononcé le 1er septembre 2008 ; - était en droit de prétendre, au titre de l'indemnité due en raison de la violation de son statut protecteur, aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et l'expiration de cette période de protection de six mois

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-26. 155 et Q 12-26. 373 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X..., employé par la société Ici Paints Deco France sur son site de Marseille, a été élu le 30 mai 2006 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement ; que, par décision du 27 mars 2007, confirmée le 13 septembre 2007sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique a été refusée par l'inspecteur du travail ; que le salarié a été dispensé d'activité à compter du 28 février 2007 ; que l'établissement de Marseille a été fermé le 31 août 2007 ; que, par décision du 22 mai 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a reconnu la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Marseille ; que le 30 octobre 2007, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour faute lourde le 1er septembre 2008 ; que par jugement du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par arrêt du 24 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, les demandes de la société, tendant à l'annulation des décisions administratives refusant l'autorisation de licencier, ont été rejetées ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 16 juin 2011 de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel de Marseille, et à l'arrêt du 26 juillet 2012 de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'infirmer le jugement et d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge administratif a été saisi d'un recours à l'encontre d'une décision refusant ou accordant l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique, le juge judiciaire ne peut se prononcer, ni sur les efforts de reclassement entrepris, ni sur les raisons économiques à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce, M.

X... sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat en raison de l'absence de fourniture de travail consécutive à la fermeture de l'établissement dans lequel il travaillait, fermeture qui avait motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur ; que la décision de refuser le licenciement qui avait été prise par l'inspecteur du travail puis par le ministre, pour des motifs tenant à la fois à l'insuffisance des efforts de reclassement et à l'absence de motif économique, faisait l'objet d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire sollicitée par M.

X..., que l'employeur ne justifiait ni de recherches de reclassement loyales, ni de raisons économiques l'empêchant de fournir du travail à M.

X..., la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2422-1 et L. 2411-8 du code du travail ; 2°/ que lorsque la solution de l'instance prud'homale dépend de l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative, les juges sont tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en l'espèce, la question de savoir si l'employeur avait manqué son obligation de fournir du travail à M.

X... dépendait de celle de savoir si l'autorité administrative pouvait refuser d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de sursis à statuer dans son arrêt du 26 juillet 2012, que la décision du Conseil d'Etat à venir « n'était pas de nature à influer sur la solution du litige », la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2422-1 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'une décision de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; que la Cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt du 26 juillet 2012, rejeter la demande de sursis à statuer en retenant que l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir sur le recours en cassation intenté à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille « n'était pas de nature à influer sur la solution du litige » après avoir, dans son arrêt du 16 juin 2011, accueilli la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Marseille se soit prononcée, ce en retenant que « la question de savoir si la société a effectivement manqué à (son) obligation (de fournir du travail) dépend de celle de savoir si l'autorité administrative pouvait refuser d'autoriser le licenciement pour motif économique de M.

X... » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié invoquait à l'appui de sa demande des griefs postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail, et retenu que ceux-ci justifiaient, à eux seuls, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en sorte que l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille était sans incidence sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a, sans se contredire, fait l'exacte application des textes et principe susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucune faute l'employeur qui, en raison du refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, lequel travaillait dans un établissement ayant fermé, ne peut ni le maintenir dans son emploi, ni le licencier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'autorisation de licenciement de M.

X... avait été refusée, que l'établissement où l'intéressé travaillait avait été fermé, et qu'il avait continué à être rémunéré ; qu'en considérant qu'en s'abstenant de fournir du travail à M.

X..., l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que les tentatives de reclassement de M.

X... n'auraient pas été suffisamment sérieuses, sans rechercher si l'employeur n'avait pas, à plusieurs reprises, proposé à M.

X... un poste exactement identique à celui qu'il occupait à Marseille, mais situé à Asnières où son emploi avait été transféré suite à la fermeture de l'établissement de Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant péremptoirement que le poste d'Asnières n'aurait finalement pas été créé, sans préciser d'où elle le déduisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, n'était fourni aucun élément de nature à établir une recherche loyale et exhaustive du reclassement du salarié et que n'était pas justifiée l'impossibilité de lui fournir du travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations ; qu'elle a estimé, par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la gravité de ces manquements justifiait la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la fermeture d'un établissement met un terme au mandat des membres du comité d'établissement ; qu'en retenant que seule la décision du directeur du travail reconnaissant la perte de la qualité d'établissement distinct était susceptible d'avoir de telles conséquences, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-8 et L. 2322-5 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un licenciement nul, la date de la résiliation judiciaire doit être fixée au jour des manquements allégués par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement intervenu le 1er septembre 2008 était nul pour violation du statut protecteur ; qu'en décidant néanmoins de fixer la date de résiliation au jour du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative ; Et attendu qu'ayant constaté que la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Marseille avait été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 22 novembre 2008 de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L. 2411-8 du code du travail en faveur des anciens membres du comité d'établissement, était protégé à la date de résiliation du contrat de travail, fixée au jour du licenciement prononcé le 1er septembre 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en sa quatrième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur, alors, selon le moyen, que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la période de protection courait du 1er septembre au 22 novembre 2008, en se fondant sur la décision du directeur départemental de l'emploi du 22 mai 2008 ayant mis fin au mandat du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, quand cet événement était sans incidence sur la période de protection à prendre en considération pour apprécier l'indemnité due au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, ce dernier ayant saisi le 30 octobre 2007 la juridiction prud'homale de sa demande de résiliation judiciaire et son mandat devant prendre fin le 30 mai 2010, de sorte que la période de protection courait jusqu'au 30 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Mais attendu que la perte de la qualité d'établissement du site de Marseille, reconnue le 22 mai 2008 par l'autorité administrative, ayant entraîné la fin du mandat de membre du comité d'établissement exercé par l'intéressé, la cour d'appel a décidé à bon droit, le salarié bénéficiant de la protection de six mois prévue pour les anciens élus à compter de la cessation de leurs fonctions, que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur correspondait aux salaires que l'intéressé aurait perçus entre son licenciement et l'expiration de la période de protection ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, L. 3141-26, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement europ…