Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-11.641
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02059
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Manpower de son désistement du pourvoi incident ; Attendu, selon l'arr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Manpower de son désistement du pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X..., salarié de la société Manpower France jusqu'au 28 juin 2005, a été mis à la disposition de la société Isigny Sainte-Mère, en qualité d'ouvrier spécialisé dans le cadre de nombreux contrats de mission entre le 12 juin 2001 et le 18 avril 2003 ; qu'à partir de novembre 2002, il a parallèlement occupé des fonctions de représentant du personnel et de représentant syndical au sein de la société Manpower ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier en contrat à durée indéterminée ses contrats de mission avec la société Manpower et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'une prime exceptionnelle versée aux salariés de l'entreprise utilisatrice, à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en relevant que la société Manpower n'avait pas à le rémunérer au titre des périodes intermédiaires entre missions successives, sans qu'il soit établi que cette situation puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire, quand elle devait seulement exiger qu'il démontre qu'il était demeuré à la disposition de la société Manpower, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions d'appel qui soutenaient qu'il était demeuré entre les missions et postérieurement à sa dernière mission, titulaire d'un mandat de représentant du personnel au titre duquel la société Manpower le rémunérait régulièrement, et que la seule raison pour laquelle il avait refusé des propositions de mission résidait dans l'absence d'envoi-ou d'envoi postérieur au délai légal de deux jours prévu par l'article L. 1251-17 du code du travail-des contrats de travail correspondant à ces missions, ce dont il se déduisait que le salarié était demeuré à la disposition de l'entreprise de travail temporaire pendant l'intégralité des périodes au titre desquelles il sollicitait un rappel de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'un côté que l'absence de travail du salarié pendant les situations inter-contrats n'étaient pas imputables à la société Manpower et, de l'autre, que la requalification des contrats temporaires en contrat de travail à durée indéterminée s'imposait dès lors que cette société n'avait pas justifié avoir transmis les contrats de travail dans le délai légal de deux jours (article L. 1251-17 du code du travail) à la suite des propositions de mission, ce dont elle a déduit que le salarié n'avait pu les signer, ce dont il résultait nécessairement que l'absence de travail pendant les périodes inter-contrats était imputable à l'employeur, celui-ci n'ayant pas régulièrement envoyé au salarié les contrats de travail à signer à la suite de ses propositions de mission, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, selon lesquelles l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, s'appliquent notamment aux contrats de travail temporaire ; qu'en relevant, de façon erronée en droit, que la notion de travail à temps complet est antinomique à celle d'intérim, ce dont elle a déduit que le décompte de rappel de salaire basé sur la réalisation d'un temps complet reposait sur une confusion entre contrat de travail à durée indéterminée et travail à temps complet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles l'article L. 1251-1 et L. 1251-11 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 3123-14 du même code ; 5°/ que le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en lui opposant le fait que son décompte détaillé année par année ne lui livrait pas son mode de calcul, autrement dit qu'il revêtait un caractère insuffisant, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du code civil ; Mais attendu que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail, pendant les périodes non travaillées entre plusieurs missions ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant relevé que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas à rémunérer le salarié au titre des périodes intermédiaires entre les missions, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-18 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime exceptionnelle, l'arrêt retient que le versement de cette prime est en relation avec un conflit collectif relatif au montant de la participation aux bénéfices au sein de l'entreprise utilisatrice pour les années 2000 et 2001, conflit auquel était étranger le travailleur temporaire qui ne peut prétendre au dispositif de participation en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ; que dès lors le salarié ne remplit pas les conditions pour l'attribution de cette prime laquelle était réservée aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 prévoit le versement d'une prime exceptionnelle pour tous les salariés du collège électoral ouvriers-employés présents dans l'entreprise au 18 décembre 2002, ce dont il résulte que la prime n'est pas réservée aux seuls salariés bénéficiaires de la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1251-32 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que selon le second de ces textes, à l'issue de chaque mission accomplie, le salarié intérimaire qui n'a pas immédiatement bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation, versée par l'entreprise de travail temporaire ; que cette indemnité lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que la seule conséquence qu'il entend tirer de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est une demande de rappel de salaire ; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'il est exact que la direction de la société Manpower a demandé au salarié de ne plus utiliser, pour correspondre avec la direction, du papier portant le logo du syndicat UNSA, lequel, non représentatif dans l'entreprise, n'avait pas qualité pour poser des questions, cette décision était toutefois justifiée par la stricte application des règles de représentativité syndicale dans l'entreprise et, a contrario, n'était pas discriminatoire à l'égard du salarié agissant au non du syndicat UNSA ; que la fiche produite par le salarié, qui se borne à énoncer les mandats de représentation du personnel et syndicale dont il est titulaire, ne contient aucun élément de nature à stigmatiser son action syndicale ; qu'il n'est pas établi que l'absence de missions depuis 2005 puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il avait été interdit au salarié, délégué du personnel, dont l'organisation syndicale n'est pas représentative dans l'entreprise, d'adresser des réclamations à l'employeur avec un papier à en-tête de son organisation syndicale, qu'une fiche informatique établie au nom du salarié, utilisée en gestion du personnel, mentionnait l'ensemble de ses mandats de représentation du personnel, et que le salarié n'avait plus été sollicité pour aucune mission depuis 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes en paiement de la prime exceptionnelle de fin de conflit, de l'indemnité de fin de mission et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 3 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la c…