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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2011
Numéro d'affaire
09-66.424
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02149

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1999 par la société Sévigné…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er juillet 1999 par la société Sévigné et exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins, a fait l'objet, alors qu'il était délégué du personnel, d'une mise à pied de trois jours, notifiée par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été prévue dans la convention collective ou le contrat de travail, d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M.

X... produit les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la possibilité d'affecter le salarié à d'autres tâches comportant l'exécution temporaire de travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne tout en conservant sa qualification et sa rémunération résultait tant d'un accord de modulation pris dans l'entreprise que des accords de branche des travaux publics et de la réduction du temps de travail du 6 novembre 1998, des usages de la profession et des articles 12-3 et 12-8 de la convention collective des travaux publics, et qu'avec neuf autres salariés dont un membre titulaire du comité d'entreprise, M.

X... avait été affecté de manière accessoire et temporaire à des tâches diverses ; que l'arrêt ajoute que si aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, aucune pièce n'établit l'existence d'un quelconque refus de M.

X... d'exécuter avec son équipe et pour une période très limitée dans le temps des tâches accessoires ne relevant pas de sa classification de conducteur d'engin, lequel refus aurait contraint l'employeur à prendre position ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié s'était borné à poursuivre son activité après la modification de ses conditions de travail imposée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sévigné à verser à M.

X... la somme de 179,85 euros à titre de rappel de majoration pour heure supplémentaire et la somme de 17,98 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sévigné aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sévigné à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture par Monsieur X... du contrat de travail le liant à la SAS Sévigné produit les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « il convient d'examiner successivement les six points autour desquels le salarié a regroupé ses griefs dans le dernier état de ses écritures telles que son conseil les a développées oralement à l'audience ; que sur le grief de détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire portant atteinte, au surplus, au statut de salarié protégé, M.

X... se prévaut, en premier lieu, de la sanction disciplinaire de mise à pied de 3 jours dont il a fait l'objet pour avoir utilisé du matériel de l'entreprise à des fins personnelles ou au profit de tiers, estimant que pour l'essentiel les accusations n'étaient pas fondées, et en tout cas ne méritaient pas sanction ; que force est toutefois de constater que M.

X... n'a jamais demandé formellement l'annulation de cette sanction disciplinaire, et qu'en tout cas, loin de contester la matérialité des faits reprochés, il s'abrite derrière un usage qui aurait toujours existé dans l'entreprise de « rendre des services gracieux aux riverains des chantiers » et que « ces services n'étaient pas rémunérés même s'il arrive que le riverain offre un cuisseau de sanglier ou une bouteille de vin » ; que par ailleurs, M.

X... ne peut mettre en cause la régularité de la procédure alors mise en oeuvre par l'employeur, alors que celui-ci, par les pièces produites, justifie au contraire de sa parfaite régularité ; que le grief de détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est dès lors pas justifié de ce chef ; qu'en deuxième lieu, M.

X..., au titre du détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, reproche à ce dernier sa mise à l'écart « durant une période » (il visait à cet égard dans sa lettre de prise d'acte de rupture « les quinze derniers jours » précédant son envoi), ainsi que le fait de s'être à cette occasion vu assigner des tâches très inférieures et en tout cas différentes de celles relevant de son niveau de classification de conducteur d'engin N3P2 ; qu'il considère que dès lors qu'il a la qualité de salarié protégé, la SAS ne pouvait lui imposer une telle modification sans son accord ; que toutefois, l'employeur justifie que pour éviter la mise en chômage technique, un accord de modulation a été pris dans l'entreprise, lequel prévoit des périodes basses en hiver, à savoir un travail sur quatre jours, et des périodes hautes en été ; que de même l'employeur établit qu'en conformité avec les accords de branche des travaux publics et de la réduction du temps de travail du 6 novembre 1998 et en conformité avec les usages de la profession, les salariés peuvent être, toujours dans le but d'éviter le chômage technique, affectés de manière accessoire à d'autres tâches ; que cela est également rendu possible par les articles 12-3 et 12-8 de la classification des ouvriers de la convention collective des travaux publics qui traitent de la polyvalence des salariés et de la possibilité pour un salarié d'exécuter temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne, tout en conservant sa qualification et sa rémunération ; que l'employeur par diverses pièces justifie que tel a été le cas pendant la période considérée et que neuf autres personnes (dont M.

Y..., conducteur d'engin N3P2 ayant comme membre titulaire du comité d'entreprise le statut de salarié protégé) se sont trouvés dans la même situation que M.

X..., travaillant le plus souvent en équipe avec lui et étant affectés tout comme lui affecté de manière accessoire et temporaire à des tâches diverses afin d'éviter le chômage technique ; que dans ces conditions, M.