Code du travail

Article L. 3122-27 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-27

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.917

Cour de cassation

temps de travail) en contrepartie des heures effectives de travail effectuées selon le rythme 3*8 », la cour d'appel a ajouté à cet accord une précision qu'il ne comporte pas et, partant, a entaché sa décision d'une violation de l'article 2 du titre II de l'accord du 5 décembre 2000, ensemble de l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003

Cour d'appel

Ainsi, si l'accord collectif a retenu un nombre de jours de 'RTT fixe pour l'année, il n'en reste pas moins que celui-ci peut être diminué en raison des absences du salarié dès lors que le nombre de jours de 'RTT' n'est pas réduit plus que 'proportionnellement' à l'absence, de sorte que la réduction ne pourra être assimilable à une récupération prohibée par l'article L3122-27 du code du travail. Sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, M.N... a été absent pour cause de maladie 139 jours (soit du 21 avril au 6 septembre 2015). Pour attribuer sept jours de 'RTT' au titre de l'année 2015, la SAS ESSO RAFFINAGE a retenu le calcul suivant : 10 jours 'RTT' - (139 jours x 10 quarts de repos /365) = 6,2 jours arrondi à 7 jours.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.651

Cour de cassation

collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a affirmé que ces ponts ressortaient d'une interruption collective du travail si bien qu'ils constituaient un avantage collectif et n'ouvraient pas de droit individuel au profit des salariés en permettant le report en cas d'absence pour maladie, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que, dans l'entreprise ces ponts étaient attribués à titre individuel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3122-27 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.731

Cour de cassation

L'article 2.1 de l'annexe II, "Durée et organisation du temps de travail" chapitre II à l'accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.651

Cour de cassation

de travail du lundi 30 août 2010 au samedi 4 septembre 2010 et celle du 3 janvier 2011 reportée au 8 janvier 2011 pour Messieurs Yves Y..., Jean-Luc Z..., et Yves A..., ainsi que les indemnités de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'hypothèse du report d'une séance de travail ne constitue pas un cas de récupération légale au sens de l'article L 3122-27 du Code du Travail ; que cet article définissant limitativement les cas où la récupération est possible et permettant seulement d'aménager les modalités de ces récupérations éventuellement par convention, les règles de rémunération de ces heures litigieuses doivent être celles édictées par l'accord général sur l'ARTT du 4 mars 1999 ; que l'article 3.1 de l'accord du 4 mars 1999 signé par la Société PSA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et plusieurs…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

; qu'il estime pouvoir de ce fait prétendre pour la période de 2003 à 2006 à un rappel de majoration de 1.028,80 € bruts, outre les congés payés y afférents ; qu'il convient d'observer que la convention collective en prévoyant une telle majoration ne confère pas pour autant aux heures de récupération effectuées en remplacement d'heures perdues du fait des intempéries la nature juridique d'heures supplémentaires, nature que le Code du travail en son article L.3122-27 ne leur donne pas ; que c'est donc à bon droit que pour calculer la majoration conventionnelle, l'employeur a retenu comme assiette le salaire de base mensuel du salarié en excluant les primes qui sont déconnectées du temps de travail ; que tel est le cas de la prime annuelle de vacances qui est versée une fois par an par la Caisse des congés…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

; que des repos hebdomadaires apparaissent en compensation d'heures effectuées les jours fériés ou au titre d'un travail de nuit ; que l'absence de comptabilisation de «RCH» en temps de travail effectif a permis à l'employeur d'éviter de régler des heures supplémentaires ; que l'employeur ne s'explique pas utilement sur ces points et sur la prise en compte des repos compensateurs obligatoires dans le temps de travail effectif ; que les dispositions de l'article L.3122-27 ne peuvent trouver application en l'espèce dès lors que l'employeur ne soutient pas que des heures perdues auraient été récupérées dans les conditions prévues à cet article ; qu'au regard de ce qui précède, la Cour ne peut constater l'existence de cycles au sens des dispositions du Code du travail et des accords collectifs, alors au…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596

Cour de cassation

saisir le juge d'une demande en remboursement des sommes payées à ce titre au salarié qui sont considérées de plein droit comme temps de travail ; qu'en ordonnant la récupération en heures travaillées des heures de délégation prises par les délégués syndicaux dont la désignation était annulée, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-13 et l'article L.3122-27, anciens articles L. 412-20, L.212-2-2 du Code du travail.

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