§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2015
Numéro d'affaire
13-22.866
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00898

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 juillet 1997 par la société Sodifrance en quali…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 juillet 1997 par la société Sodifrance en qualité d'analyste et occupant en dernier lieu un poste de chef de projet, M.

X... est titulaire depuis 2004 de divers mandats de représentant du personnel ; qu'il a saisi le 19 décembre 2006 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au remboursement des frais de déplacement engagés en sa qualité de représentant du personnel à compter de septembre 2004 et au versement à son profit de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que, devant la cour d'appel, il a formé une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au salarié ses frais de déplacement pour la période de septembre 2004 à décembre 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que les frais engagés par tout salarié à l'occasion d'un déplacement effectué depuis son domicile jusqu'au lieu de travail habituel ne constituent qu'une dépense personnelle lui incombant personnellement, ce lieu de travail habituel correspondant au lieu de rattachement administratif lorsque le salarié effectue ses missions exclusivement auprès de clients de l'entreprise ; que de tels frais correspondant à une dépense personnelle, seraient-ils engagés par le salarié pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise dont il est membre, ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Sodifrance Isis faisait valoir que l'affectation principale de M.

X... était, aux termes de l'article 5 du contrat de travail, situé à Saint Grégoire (commune rattachée à l'agglomération de Rennes Métropole), les missions du salarié s'effectuant ordinairement auprès des clients de l'entreprise, et qu'elle n'était donc pas tenue de prendre en charge les frais des déplacements effectués par le salarié pour se rendre à Saint Grégoire ; qu'en affirmant que le lieu de travail était, selon les cas, l'entreprise où était affecté le salarié en mission ou encore son domicile « où il est en inter contrat à la disposition de l'employeur », pour en déduire que le salarié avait droit au remboursement des déplacements effectués jusqu'à Saint Grégoire, qui était pourtant son lieu de rattachement administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-14 du code du travail ; 2°/ que les déplacements effectués depuis le domicile du salarié jusqu'au lieu de travail constituant des dépenses personnelles, l'employeur n'est tenu de prendre en charge que les frais exposés sur la base d'une distance appréciée à partir de l'établissement d'affectation de celui-ci et non de son domicile ; qu'en l'espèce, M.

X... demandait également le remboursement de frais de déplacement qu'il avait exposés pour se rendre à Nantes depuis son domicile ; qu'en entérinant ces prétentions, sans limiter le droit à remboursement aux seuls frais correspondant au déplacement de Saint Grégoire à Nantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail ; 3°/ que la société Sodifrance Isis soulignait, sur la base du décompte produit par le salarié lui-même (production n° 24), que les dates de réunion n'étaient pas justifiées, que le salarié n'établissait pas y avoir effectivement assisté et qu'il réclamait à plusieurs reprises des remboursements de frais qui avaient déjà été effectués par l'entreprise (production n° 25, « remboursement des frais de déplacement entre le 5 octobre 2004 et le 23 mars 2007 ») ; qu'en affirmant que le salarié « a bien été convoqué aux réunions au titre desquelles il demande un remboursement de ses frais et déduit les sommes qu'il a perçues au titre des frais kilométriques », sans autrement s'expliquer sur les éléments de preuve qui étayaient ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, qu'aucune règle ne prescrit que le remboursement des frais exposés par le salarié pour ses déplacements professionnels soit effectué selon le barème fiscal ; que l'employeur peut procéder à leur remboursement selon un barème fixé dans l'entreprise, dès lors qu'une clause contractuelle l'y autorise et que le salarié ne supporte pas une partie des dépenses incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'une clause du contrat de travail (article 6) prévoyait que les remboursements de frais seraient effectués selon une note de remboursement de frais professionnels et un barème en vigueur dans l'entreprise (production n° 20) ; qu'en affirmant que le barème fiscal constituerait « le seul tarif objectif pouvant être retenu puisqu'il prend en compte l'amortissement et l'assurance du véhicule », à l'exclusion du barème appliqué par l'entreprise, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que les modalités de remboursement prévues par l'employeur et ce dernier barème n'auraient pas permis au salarié d'obtenir un remboursement intégral de ses frais professionnels, en ce compris l'amortissement et le coût de l'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-14 du code du travail ; Mais attendu que le représentant du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération liée à l'exercice de son mandat, ses frais de déplacement concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur sont à la charge de ce dernier ; Et attendu qu'ayant constaté que l'agence de Saint Grégoire constituait le lieu de rattachement administratif du salarié mais non son lieu de travail qui, selon le cas, est l'entreprise où il est affecté en mission ou son domicile lorsqu'il est en inter-contrat à la disposition de l'employeur, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur devait supporter le coût des frais engagés par le salarié pour se rendre à Saint Grégoire ; qu'en l'absence d'accord ou de dispositions conventionnelles applicables au déplacement des représentants du personnel, elle a pu évaluer ce coût sur la base du barème fiscal en écartant le barème établi unilatéralement par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement , la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Sodifrance Isis à Pôle emploi des sommes qui pourront être versées à M.

X... au titre de la rupture du contrat de travail et ce dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à M.

X... ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Sodifrance, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; Condamne la société Sodifrance Isis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodifrance Isis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SODIFRANCE ISIS à rembourser à Monsieur X... ses frais de déplacement pour la période de septembre 2004 à décembre 2012, soit 20.828,80 euros, AUX MOTIFS QUE M.

Daniel X... a été embauché à compter du 7 juillet 1997, en qualité d'analyste, position 2.1, coefficient 110 de la Convention Collective SYNTEC, avec le statut de cadre, par la société SODIFRANCE ISIS, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1934,88 euros, outre une prime de fin d'année et une prime d'efficacité et de motivation.

Son lieu d'affectation principale a été fixé à SAINT GRÉGOIRE ; qu'à compter du 1er juillet 2000, il a occupé un poste de chef de projet catégorie C, position 2.2, coefficient 130 ; qu'en 2004 et 2005, il a été élu membre du CE, délégué du personnel, membre du CHSCT et représentant syndical au CE ; que par arrêt définitif du 16 février 2006, la cour d'appel de RENNES, saisie d'un appel interjeté par M.

X... à l'encontre un jugement du conseil de prud'hommes de REDON du 7 octobre 2003, a condamné la société SODIFRANCE ISIS à payer à celui-ci diverses sommes au titre de ses frais réels de déplacement, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des frais de déplacement liés à son mandat électif engagés de 2002 à 2004 et ses frais irrépétibles mais l'a débouté de ses demandes de requalification de son poste et d'octroi de la prime d'efficacité ; que par courrier daté du 21 avril 2006, M.

X..., s'appuyant sur cette décision, a demandé à son employeur le remboursement de ses frais de déplacements avec son véhicule personnel, de son domicile à SAINT LÔ ou du lieu d'exécution de son contrat, jusqu'aux lieux de ses différentes réunions pour l'exercice de ses mandats, et ce pour la période d'octobre 2004 au 21 mars 2006, soit 5538,78 ¿ ; que la société SODIFRANCE ISIS lui a répondu, le 9 juin 2006, qu'elle refusait de l'indemniser en faisant valoir que la majorité des réunions auxquelles il devait assister se déroulaient à SAINT GRÉGOIRE et ne justifiaient donc pas l'engagement de dépenses supplémentaires, que ses déplacements pour se rendre aux réunions à NANTES avaient déjà été remboursés ou n'étaient pas justifiés, qu'enfin, l'arrêt de la CA ne constituait pas un arrêt de principe ; que par requête du 19 décembre 2006, M.

X... a demandé la convocation de son employeur devant le conseil de prud'hommes de REDON ; que par une décision du 18 décembre 2007, cette juridiction s'est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de RENNES ; que le conseil de prud'hommes de RENNES sous la présidence du juge départiteur a, par jugement du 8 avril 2009, débouté M.

X... de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile et condamné le demandeur aux entiers dépens.

Sur la demande de remboursement des frais : que M.