Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-20.333
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00158
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° M 15-20.333 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Clef express, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [B] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Clef express, contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Clef express et Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [A], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [S] et [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A], engagé le 11 octobre 2004 par la société Clef express, en qualité de serrurier, a saisi le 10 octobre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 30 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les quatre premières branches du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt retient que le harcèlement moral est caractérisé sans qu'il soit besoin de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur la cinquième branche du deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clef express et qu'il condamne la société Clef express à payer à M. [A] les sommes de 6 110 euros à titre d'indemnité de préavis, de 611 euros au titre des congés de payés afférents et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Clef express et Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts exclusifs de la société Clef Express prenant effet le 30 avril 2013 et d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M. [A] la somme de 12.161,60 euros et la somme de 49.254,79 euros, outre intérêts au taux légal et à délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie mentionnant le paiement d'un rappel de salaire, d'un préavis et des congés payés afférents ; Aux motifs que « M. [A] a été au service de la société Clef Express, en qualité de serrurier, du 11 octobre 2004 au 30 avril 2013, date de son licenciement pour inaptitude ; que, par réquisition enregistrée le 10 octobre 2012, ce salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire dont l'examen s'impose préalablement à une éventuelle appréciation du licenciement ; qu'au soutien de sa demande de résiliation, son conseil soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une mise à l'écart, son empêchement d'accéder à son poste de travail et le comportement indifférent à sa personne de la part de son employeur ; que le litige s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir que le salarié a été victime d'un accident du travail survenu le 8 juin 2012 nécessitant l'arrêt de son travail jusqu'au 20 juillet 2012 ; qu'à l'issue de cet arrêt, M. [A] a été convoqué à une visite médicale de reprise et le médecin du travail, par avis du 26 juillet 2012, le déclarait apte à reprendre son poste de travail « en limitant le porte de charges manuelles à 25 kg pendant 1 mois » ; que postérieurement à cette reprise, ce salarié a fait état du harcèlement moral exercé par son employeur ; que le salarié adressait le 2 août 2012 au médecin du travail un courrier dénonçant ce harcèlement moral et réclament une nouvelle convocation afin d'évaluer la dégradation de sa santé au plan de son équilibre mental, indiquant être victime « d'un processus d'usure psychologique qui semble mis en place pour me faire démissionner ou me faire craquer » ; qu'il est essentiel de retenir que le mal-être de ce salarié dans son environnement de travail fut dûment constaté par un contrôleur du travail dans une correspondance du 27 juillet 2012 faisant état d'un contentieux important opposant ce salarié au gérant de l'entreprise ; que l'existence de ce harcèlement moral ne peut être occultée comme tente de le faire le conseil de l'employeur en soutenant que M. [A] n'est qu'un manipulateur dès lors que dans cette correspondance le contrôleur du travail, in fine, écrit : « nul ne peut éluder qu'aujourd'hui vous êtes un salarié en souffrance, ayant perdu à la fois : ses repères, la confiance de son employeur mais aussi, hélas, la confiance de son employeur.
De ce ressenti qui est le mien ; il est tout aussi évident que votre santé ne saurait être compromise par votre nouvelle situation de travail.
A cet égard, votre employeur se doit aussi d'en prendre rapidement la mesure, ne serait-ce qu'au regard de son obligation générale de sécurité, et de résultat, en matière de protection de la santé physique et mentale de ses salariés » ; que le gérant de la société Clef Express s'étant toujours refusé à admettre l'existence de cette souffrance au travail, il n'a tenu aucun compte de la mise en garde que ce contrôleur du travail lui avait faite, de sorte que la santé mentale de son salarié a continué à se dégrader comme en fait foi un certificat médical constatant son état anxio-dépressif nécessitant l'arrêt définitif de son travail du 5 septembre 2012 au jour de son inaptitude définitive ; que c'est en vain que le conseil de l'employeur affirme que le médecin du travail se serait laissé fléchir devant l'insistance du salarié à obtenir de sa part un avis d'inaptitude à l'occasion de l'établissement de ses conclusions rédigées le 25 février 2013 en ces termes : « inaptitude totale et définitive pour son poste de travail et pour tous postes au sein de son établissement actuel » ; qu'en effet, un médecin du travail dispose d'une large autonomie lui permettant de conclure ses avis sans autre préoccupation que de formaliser ses constatations médicales ; que s'il est exact que le harcèlement s'inscrit dans une brève période de temps, du 26 juillet au 5 septembre 2012, (sans prise de congé), cette période fut malheureusement suffisante pour altérer durablement la santé du salarié telle que ceci fut constaté par plusieurs professionnels de santé ; que ce harcèlement moral est caractérisé, sans qu'il soit besoin de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique de son salarié ; que ce harcèlement moral constitue un manquement de l'employeur à ses obligations d'une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ( ) ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 3.055 euros, la rupture illégitime du contrat de travail ouvrait droit à une réparation calquée sur un préavis légal de deux mois représentant la somme de 6.110 euros, outre 611 euros au titre des congés payés afférents, à hauteur desquelles la cour entrera en voie de condamnation ; que sur l'indemnisation du nécessaire préjudice résultant de cette rupture, la cour note que M. [A] était âgé de 35 ans au jour de son licenciement – qui marque le point de départ de la prise d'effet de la résiliation judiciaire –, qu'il a travaillé 8,5 ans au service de la société Clef Express et qu'il a perdu un emploi rémunéré de 3.055 euros par mois pour s'établir auto-entrepreneur sans grand succès au regard des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires mentionnant un chiffre inférieur à 5.000 euros par trimestre ; que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisante pour arrêter à 30.000 euros la juste réparation de son entier préjudice » (arrêt p. 3, § 7 à p. 4, § 8 ; p. 6, § 5 à 7). 1°) Alors que le harcèlement…