Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-20.595
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.595
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00789
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M.HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M.HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-D Pourvois n° S 16-20.595 W 16-20.806 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-20.595 formé par l'association La Pépinière, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.
Samir Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-20.806 formé par M.
Samir Y..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° S 16-20.595 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° W 16-20.806 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Pépinière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° S 16-20.595 et W 16-20.806 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M.
Y... a été engagé le 2 mai 2007 par l'association La Pépinière (l'association), qui relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a, le 27 janvier 2011, été désigné délégué syndical et a, le 16 avril 2012, démissionné ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 16-20.806 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le classement correspondant à celui d'un cadre de classe 2, niveau I et, en conséquence, de sa demande de condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 235 prévoit que : « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; que suivant l'article 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective précitée « les cadres de classe 2 sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision.
Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III » ; que l'article 11-2 de la même annexe rappelle que « les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que le titulaire d'un diplôme d'études approfondies dispose d'un diplôme de niveau I au sens de la nomenclature de la commission statistique nationale de la formation professionnelle et de la promotion sociale de mars 1969 ; qu'il faisait valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de troisième cycle universitaire en sciences de l'éducation ; que son niveau de diplôme subordonnait son classement à l'échelon cadre classe 2 niveau I mais qu'il avait été engagé en qualité de cadre classe 2, niveau III ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassification à l'échelon cadre classe 2 niveau I au motif qu'il ne justifiait pas des dispositions de la convention collective concernant la classification alléguée, cependant que l'article 11-4 de l'annexe précitée indiquait que les cadres étaient classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, ou III, et qu'il n'était pas contesté que le salarié était titulaire d'un diplôme de niveau I, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant 265 ; Mais attendu que, selon l'annexe 6 de la convention collective précitée concernant les dispositions relatives aux cadres, l'attribution de la classe 1 suppose qu'un diplôme de niveau I ait été exigé par l'employeur lors de l'embauche ou au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant retenu par motifs adoptés que le salarié n'avait obtenu un master 2 que postérieurement à son embauche, ce dont il résultait que l'employeur n'avait exigé ce niveau de diplôme ni lors de l'embauche ni au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait revendiquer la classification en classe 1 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° S 16-20.595 de l'employeur ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° W 16-20.806 du salarié, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association La Pépinière (demanderesse au pourvoi n° S 16-20.595).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation jugement entrepris, dit que la démission de M.
Y... sera requalifiée en prise d'acte de la rupture et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'association La Pépinière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spécifique de licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... établit au travers de mails, courriers et attestations, la dégradation des conditions de travail depuis 2008, ce qui a conduit à un audit de l'association en 2012 ; que les conclusions de cet audit démontrent que l'association a rencontré un problème de gouvernance et que son fonctionnement ne reposait pas sur un cadre de travail précis et sécurisé ; que les difficultés internes sont également illustrées par le compte rendu de la réunion du bureau du 26 octobre 2010 qui indique que la réunion a été difficile émaillée d'incidents, notamment du fait du comportement du directeur et par les nombreuses questions posées par les délégués du personnel au directeur le 10 février 2011 ; que l'association La pépinière ne nie pas les difficultés intervenues en son sein et les conditions de travail difficiles, notamment parce que le conseil d'administration était très exigeant vis-à-vis de tous les salariés pour que les errements et comportements anciens soient modifiés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.
Y... en tant que chef de service a reçu les plaintes des salariés suite aux difficultés rencontrées et aux conditions de travail qui se dégradaient et qu'il en a fait part au directeur et au président de l'association à plusieurs reprises et que ces derniers n'ont pris aucune mesure pour que la situation s'améliore, de sorte que M.