Convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] L'association [2], aux droits de laquelle vient l'association [1], gère des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'inscription dans le collège « Cadres » lors des élections de représentant du personnel, tout comme l'inscription à une caisse de retraite de cadres sont des critères qui ne suffisent pas à eux seuls à prouver la qualité de cadre ; que, par ailleurs, c'est au salarié qui se prévaut de la qualité de cadre qu'il appartient… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire Mme Y... revendique l'application, depuis son embauche, du coefficient 411, correspondant à la catégorie des emplois de technicien qualifié, issu de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, au l… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 18 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 précise : "Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficiera une indemnité de départ dont le montant est fixé à : 6 mois des de… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 2 mai 2007 par l'association La Pépinière (l'association), qui relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de chef de service éducatif ; qu'i… [...]
[...] Et attendu que, si l'avenant du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a étendu l'application de cette convention aux services de tutelle et a été agréé, il n'en résulte pas que les annexes 2 et… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux, s'agissant des jours fériés tombant un samedi, alors selon le moyen, que, selon l'article 23 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes i… [...]
[...] Vu les articles 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ; [...]
[...] Attendu, cependant, que si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats repré… [...]
[...] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les jours fériés n'étaient pas des jours ouvrables et ne pouvaient donc être décomptés en tant que jour de congé… [...]
[...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait condamné l'Association Le Père Le Bideau à payer à Monsieur Eric X... une indemnité de sujétion sur le fondement de l'avenant 265 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 196… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « selon l'article 3 de « l'accord de transposition du statu des salariés de l'AMASSAG entre l'accord collectif actuel et la convention du 15 mars 1966 », le reclassement individuel des salariés est effectué au coefficient égal ou, à défaut, immédiatement supérieur figurant dans la convention. En application de cet accord,… [...]
[...] Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les jours fériés n'étaient pas des jours ouvrables et ne pouvaient donc être décomptés en tant que jours de co… [...]
[...] Vu l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; [...]
[...] Et attendu que si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs… [...]
[...] Mais attendu que selon l'article 36, alinéa 5, de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés qui sont chargés de famille perçoivent une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales ; que l'article 3, alinéa 1, de l'annexe 1 pr… [...]
[...] 3 / qu'il incombe aux juges du fond de préciser l'origine et la nature exacte des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat de travail que des bulletins de paie de M. X..., que les relations contractuelles de ce dernier avec l'ADAPEI relevaient des dispositions de la convention collec… [...]
[...] Attendu que M. X..., ancien directeur de l'association Rayon de soleil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de diverses sommes en application de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inad… [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 7 juillet 1999 (n 3228 D - pourvoi n° V 97-44.290), de fixer le terme du contrat à durée déterminée au 25 septembre 1993 et d'accorder une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, s… [...]